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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303272_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 à 19h22, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dans l'appréciation des circonstances particulières de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la durée de cinq ans prévue à l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépassée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire. Des pièces, produites par le préfet de la Loire, ont été enregistrées le 25 avril 2023. Des pièces, produites pour M. C, ont été enregistrées le 25 et 26 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Bescou, pour M. C ; - le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté ; - en présence de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, né le 14 février 1989, est entré en France le 23 juillet 2013 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de son interpellation conduisant à la vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Loire, par deux arrêtés du 20 avril 2023, notifiés à 15h30, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la compétence du signataire des décisions : 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D B, sous-préfet de Montbrison, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués qui manque en fait, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En vertu du 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque l'intéressé qui entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, également lorsque le comportement de l'intéressé, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Loire a obligé M. C à quitter le territoire français dès lors d'une part, que l'intéressé, entré régulièrement en France le 27 juillet 2013 sous couvert d'un visa court séjour valable 30 jours du 30 juin au 14 août 2013, se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français, d'autre part, qu'il a été placé en garde à vue par les services de police du département de la Loire en date le 20 avril 2023 pour des faits de " faux et usage de faux ". 5. En premier lieu, si le préfet a fait état de ce que l'intéressé a été placé en garde à vue par les services de police du département de la Loire le 20 avril 2023 pour des faits de " faux et usage de faux ", il ne qualifie pas le comportement de l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. 6. En second lieu, M. C soutient vivre de manière habituelle sur le territoire français depuis près de dix années, avoir rencontré sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité il y a cinq ans, maitriser la langue française et exercer une activité professionnelle salariée. Toutefois, s'il ressort des pièces produites que par jugement du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la mainlevée à opposition à la célébration du mariage des intéressés, la réalité et l'intensité de leur relation n'est attestée par aucune pièce du dossier autre qu'un bail établi aux deux noms et des factures et attestation de contrat de fournisseur d'énergie, alors que d'autres documents produits, tels les avis d'imposition de l'intéressé et les fiches de paie, contredisent cet état de concubinage. En dépit de la présence alléguée de presque dix ans en France, M. C ne justifie pas d'une particulière insertion sur le territoire français, y compris par le travail, alors même qu'il justifie avoir travaillé au cours de l'année 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon ses déclarations, sa mère et plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 8. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Loire a refusé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français dont M. C fait l'objet d'un délai de départ volontaire au motif que l'intéressé n'a pas mis à exécution les mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet datées du 25 juillet 2017, 5 septembre 2018, 31 mars 2020 et 9 février 2022 et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C et se serait mépris sur sa compétence à ce titre. 10. En second lieu, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en ne retenant pas l'existence de circonstances particulières. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances particulières n'est pas non plus établie. Les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 13. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. C pour une durée de deux ans, le préfet a considéré que l'intéressé, bien que rentré en France régulièrement le 27 juillet 2013, l'intéressé avait depuis fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement non exécutées, dont plusieurs assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, alors même qu'il a déclaré être pacsé avec une ressortissante française. 14. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entendu prolonger les précédentes interdictions de retour sur le territoire français dont M. C fait l'objet et s'est uniquement fondé sur la nouvelle mesure d'éloignement édictée à son encontre 20 avril 2023 pour prendre l'interdiction de retour litigieuse. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de cette mesure ne doit pas être appréciée en tenant compte de celles des précédentes interdictions de retour dont il a fait l'objet, alors même que celles-ci demeurent exécutoires. 17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M C est présent sur le territoire français depuis le 27 juillet 2013, où il ne se prévaut d'aucune attache particulière, hormis sa compagne. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la réalité et l'intensité de leur relation n'est pas établie. Il a, par ailleurs, déjà fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement dont trois assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre à deux ans. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement et du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 20 avril 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation à M C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 mai 2023. La magistrat désignée A. LacroixLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303272_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel