TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303269_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la communauté de communes des Pyrénées-Audoises demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 30 rue Joseph Erminy à Quillan (Aude), sur une propriété cadastrée section AI, parcelle n° 243, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Elle soutient que le péril affectant l'immeuble qui a déjà fait l'objet d'une procédure de mise en sécurité a évolué et rend nécessaire une nouvelle expertise. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 3. Il ressort des termes de la requête que l'immeuble appartenant à la société AF Projects, situé 30 rue Joseph Erminy à Quillan, présente des désordres qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la communauté de communes des Pyrénées-Audoises en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant 4 rue de la Colline à Limoux (11300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * d'examiner la construction située 30 rue Joseph Erminy à Quillan, sur la propriété cadastrée section AI, parcelle n° 243, et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pyrénées-Audoises, à la société AF Projects et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 juin 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juin 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303269_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel