TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303266_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure leur a délivré le certificat d'urbanisme opérationnel négatif n°CUb 027 44122 B0002 pour la création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée n°0-ZA-97 sur le territoire de la commune de Notre-Dame-d'Epine. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'il retient, à tort, que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, alors que la parcelle est située au centre bourg du village ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'activité d'élevage voisine a cessé il y a cinq ans ; - il retient, à tort, que le terrain d'assiette n'est pas desservi en électricité et n'a pas tenu compte du fait que les pétitionnaires ont proposé de prendre en charge les frais de raccordement aux différents réseaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mai 2022, M. B A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée n°0-ZA-97 située sur le territoire de la commune Notre-Dame-d'Epine. Le maire de la commune Notre-Dame-d'Epine a donné un avis favorable au projet. Le 15 février 2023, le préfet de l'Eure a délivré à M. A un certificat d'urbanisme négatif. Par courrier du 25 février 2023, M. A a adressé un recours gracieux au préfet de l'Eure, qui l'a rejeté par une décision du 12 juin 2023. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision du 12 juin 2023 rejetant leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". 3. En premier lieu, si M. et Mme A soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur la proximité du terrain d'assiette du projet avec un bâtiment d'élevage soumis au règlement sanitaire départemental alors que son voisin a cessé son activité depuis cinq ans, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole () 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (), à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles () / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie () ". 5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. M. et Mme A soutiennent que le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune de Notre-Dame-d'Epine de sorte que le certificat d'urbanisme ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, d'une superficie totale de 8 937 m² est située entre deux secteurs peu densément urbanisés de la commune. Le premier de ces deux secteurs est situé à l'est de la parcelle d'assiette du projet et comprend moins d'une dizaine de constructions dont la majorité sont des bâtiments agricoles, le second est situé au sud-ouest de la parcelle d'assiette du projet séparé de celle-ci par un vaste espace agricole, et comprend environ cinq constructions autours de la mairie. La parcelle d'assiette du projet, nonobstant sa proximité avec l'église de la commune, est essentiellement encerclée d'espaces agricoles et de prairies non construites, sauf en ce qui concerne sa limite parcellaire nord, où elle borde une parcelle siège d'un bâti agricole. En outre, il ressort de l'avis du maire de la commune, non contesté, que le terrain n'est desservi par aucun réseau public en dehors de la voirie publique. Par suite, le terrain d'assiette du projet ne peut dans ces conditions être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Enfin, il n'est pas allégué que le projet entrerait dans l'une des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () " 8. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 9. Pour fonder la décision attaquée, le préfet a retenu que le terrain n'est pas desservi par les réseaux publics de distribution d'électricité et d'eau potable et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires doivent être exécutés. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'avis du maire de la commune du 13 mai 2022 qui mentionne que le terrain n'est desservi par aucun réseau public en dehors de la voirie, que la commune aurait identifié les responsables des travaux de raccordement ni le délai dans lequel ils pourraient être exécutés. Si les requérants indiquent en se fondant sur un courrier du maire de la commune, avoir accepté de prendre en charge les travaux de " raccordement " à l'eau potable et à l'électricité, avec accord du maire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté, dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que le financement des travaux d'extension en cause pourrait légalement être mis à la charge du pétitionnaire au cas d'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 15 février 2023 délivré par le préfet de l'Eure et de la décision de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure et à la commune de Notre-Dame-d'Epine. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2303266_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel