TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303266_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la notification de demande de rajout de pièces, qui lui a été adressée par l'administration le 23 janvier 2023 en raison, sans doute, d'un changement d'opérateur téléphonique et d'internet à cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite n'est pas de nature à faire grief à l'intéressée dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'elle dépose de nouveau sa demande accompagnée des pièces nécessaires ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 12 septembre 2021, sur le site internet du ministère de l'intérieur. Par une décision du 16 mai 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
2. Aux termes de l'article 40 du même décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut
être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles
21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d'un téléservice régi par l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Ce ministre précise par arrêté : 1° Les modalités du dépôt en ligne () II.-Pour l'application des articles 21-3 et
26-5 du code civil, la date de souscription de la déclaration est la date à laquelle la déclaration et l'ensemble des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3 ont été déposées au moyen du téléservice mentionné au I ou, en cas de dépôt au format papier, celle à laquelle le formulaire de souscription et les pièces justificatives ont été reçus par l'administration. ()
III.-Les règles de notification applicables aux déclarations déposées au moyen du téléservice mentionné au I sont précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les intéressés sont alertés de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'ils ont indiquée dans leur compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du
3 février 2023 visé ci-dessus : " () Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. /Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai () ".
3. Pour décider de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par
Mme A, le préfet d'Ille-et-Vilaine a relevé que l'intéressée n'avait pas produit les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter du 23 janvier 2023. Il ressort en effet des copies d'écran de l'application ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) produites en défense et correspondant au téléservice rappelé au point précédent que Mme A a fait l'objet d'une demande dématérialisée de documents et n'y a pas donné suite. La circonstance que le changement d'opérateur de téléphonie et d'internet par Mme A ait pu être à l'origine de la situation litigieuse est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'un tel dysfonctionnement n'est pas imputable à l'administration. Dans ces conditions, Mme A, qui a fait l'objet d'une mise en demeure au sens de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 n'est pas fondée à soutenir que la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2303266_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel