TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303266_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif que son dossier était incomplet. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut rejet de la requête en tant qu'elle est non fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 29 décembre 2022, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice de l'aide sociale instaurée par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 4 avril 2023 dont Mme B demande l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande au motif que son dossier était incomplet. 2. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " L'article 3 du même décret précise que " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que malgré un courrier en date du 6 janvier 2023 par lequel l'ONACVG lui a demandé de lui transmettre les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande avant le 31 janvier 2023, Mme B n'a pas produit l'ensemble des documents ainsi demandés. Par suite, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en procédant au rejet de la demande de Mme B au-delà de ce délai imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier 7 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303266_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel