TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303266_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé l'octroi d'une remise de dette d'un indu de RAS d'un montant de 2 493,16 euros pour la période courant d'août 2014 à mai 2015. Elle soutient que ses ressources s'élèvent à 495,65 euros et sans retenue de la caisse d'allocations familiales elles seraient de 524,30 euros ; son reste à vivre est de 5,14 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ressort du rapport d'enquête du 28 avril 2017 que l'indu concerne une pension alimentaire non déclarée et des revenus locatifs pour un bien immobilier en Guadeloupe ; la requérante a délibérément indiqué qu'elle ne percevait pas de pension alimentaire et qu'elle n'a plus de locataire dans son bien alors même que le rapport révèle que des virements sont effectués par une personne identifiée comme son locataire ; la requérante a donc procédé à de fausses déclarations ; - si la requérante déclare que la pension alimentaire correspond à des revenus destinés à sa fille, une rubrique destinée à déclarer ce type de revenu est consacrée dans le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources ; elle a en outre déclaré que son locataire avait quitté les lieux alors que le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales a identifié plusieurs virements effectués sur son compte ; sa bonne foi ne peut donc être retenue ; - la requérante ne fournit aucune pièce convaincante de nature à démontrer sa situation de précarité en ce que le calcul qu'elle propose est erroné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraisseix, - et les observations de Mme A, mandatée par le département de l'Essonne pour le représenter. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est bénéficiaire du revenu de solidarité active. À la suite d'une enquête conduite par un agent assermenté des services de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 28 avril 2017, il est apparu que la requérante avait omis de déclarer une pension alimentaire et des revenus locatifs. Les droits de Mme C ont été réétudiés par les services de la caisse d'allocations familiales. Une dette d'un montant de 2 493,16 euros a été détectée pour la période courant d'août 2014 à mai 2015 ainsi qu'un autre indu d'un montant de 5 248,79 euros pour la période courant de juin 2015 à janvier 2017. Mme C a sollicité du département de l'Essonne une remise de la dette de l'indu de 2 493,16 euros. Par un courrier du 6 mars 2023 le département de l'Essonne a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et l'annulation de la décision du 6 mars 2023 rejetant sa demande remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par la caisse d'allocations familiales que Mme C a omis de déclarer une pension alimentaire et des revenus locatifs. D'une part, s'agissant de la pension alimentaire, elle a en effet indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources qu'elle ne percevait aucune pension et si l'intéressée a fait valoir que cette ressource a pour bénéficiaire sa fille, il est constant qu'une rubrique destinée à déclarer ce type de revenu est consacrée dans le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources. D'autre part, s'agissant des revenus déclaratifs, si Mme C a déclaré ne plus avoir de locataire dans son bien situé en Guadeloupe, le rapport précité a relevé que des virements ont été effectués par une personne identifiée comme son locataire. Dans ces conditions, Mme C ayant délibérément procédé à de fausses déclarations, le tribunal ne peut retenir sa bonne foi. Enfin, si la requérante allègue être dans l'impossibilité de rembourser les sommes ainsi maintenues à sa charge, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation qui justifierait que lui soit accordée une remise de l'indu mis à sa charge. Par suite, et alors même que Mme C serait dans une situation de grande précarité, ses conclusions aux fins de se voir accorder une remise totale de dette ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est rejetée. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de la dette au département de l'Essonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303266_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel