TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2303263_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - a été prise en violation des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de sa destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de droit ; - a été prise en violation de l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que l'arrêté attaqué est fondé sur la menace à l'ordre public que représente le comportement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Silva Machado, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ajoute que cet article ne permet pas de déroger à la protection qu'il a pour objet d'instituer en raison de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - et les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal ; il précise être entré en France à l'âge d'un an ; - le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1973 à Oran, serait entré en France en 1982, dans le cadre du regroupement familial. Il a été condamné entre 1992 et 2022 à seize reprises à des peines d'emprisonnement et à une amende, et est actuellement incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Par un courrier du 27 juillet 2023, le préfet de l'Eure l'a informé de ce qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision n° 446427 du 8 avril 2021, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. D'ailleurs, cette protection, en ce qui les concerne, vaut aussi à l'égard des mesures d'expulsion en application du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 4. En l'espèce, il est constant que M. B justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Si le préfet de l'Eure fait valoir que la présence en France de l'intéressé présente un risque de trouble à l'ordre public, ni l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code régissant la police spéciale des étrangers ne prévoit, pour un tel motif, une exception à l'interdiction prévue au 2° de cet article. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 août 2023 méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai d'un mois est imparti au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Par ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2303263_20230830
Données disponibles
- Texte intégral