TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303261_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle soutient que, eu égard d'une part, à la gravité des conséquences que l'interruption de la prise en charge médicale des troubles psychiatriques affectant le système locomoteur dont elle souffre, d'autre part, à l'impossibilité d'accéder à cette prise en charge dans son pays d'origine, le préfet de la Somme, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu respectivement les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 de ce code. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 26 octobre 2023 la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme B, ressortissante du Pérou née le 2 décembre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pérou ou tout autre pays dans lequel elle établirait être admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire que Mme B sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'avis rendu le 25 juillet 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il s'est approprié, selon lequel l'absence de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et sur ce que cette dernière pouvait voyager vers le Pérou. 4. Pour contester cette appréciation, Mme B produit différents documents médicaux dont il ressort qu'elle a été hospitalisée deux jours en mai 2023 pour une myomectomie d'un fibrome utérin et qu'elle souffre d'un trouble anxieux généralisé susceptible d'aggravation, qui requiert un suivi spécialisé, ainsi de douleurs aux membres inférieurs et de lombalgies chroniques. Toutefois ni ces documents, ni aucune autre pièce du dossier, ne font état de conséquences d'une exceptionnelle gravité qui seraient susceptibles de résulter pour la requérante d'une absence de prise en charge médicale, contrairement à l'appréciation portée à ce titre par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Somme. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance alléguée et non établie au dossier, au demeurant, que Mme B ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, le préfet de la Somme, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - Mme Parisi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé C. BINANDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé P. BEAUCOURT Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303261_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel