TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303261_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le centre de ses intérêts sont en France où vivent ses cousins et ses amis et il n'a plus d'attaches en Tunisie ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la nature des faits commis ne constituant pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14 heures, ont été entendus : - le rapport de Mme Van Muylder ; - et les observations de Me Berradia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et invoquant l'ancienneté de son séjour. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 juin 2002 à Sfax, serait entré en France en 2018 alors âgé de seize ans. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt du Havre. Par arrêté du 4 septembre 2020, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêtés notifiés à M. B le 23 mars 2022, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par arrêté du 1er août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En second lieu, M. B soutient que le centre de ses intérêts personnels se trouve en France où vivent ses cousins et ses amis et où il réside depuis ses seize ans. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucune pièce permettant d'établir l'intensité de son insertion sociale ou professionnelle en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et qu'il est actuellement incarcéré. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a interdit M. B de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. M. B, qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée. Par suite, ainsi que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303261_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel