TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2303260_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur de l'Institut médico-éducatif (IME) Le Colombier a mis fin à son bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) de 10 points à compter du 1er février 2023. Elle soutient que cette décision est illégale dès lors que celle lui attribuant le bénéfice de cette NBI est une décision créatrice de droit et que, par suite, le directeur de l'établissement ne pouvait retirer que dans un délai de 4 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, l'IME le Colombier, représenté par Me Moreau du cabinet Hortus Avocats, demande au tribunal de constater que la NBI du mois de février 2023 a été versée à Mme A et conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellotti du cabinet Hortus Avocats pour l'IME le Colombier. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 février 2023 dont Mme A, accompagnante éducative et sociale, demande l'annulation, le directeur de l'IME Le Colombier a mis fin à son attribution d'une NBI de 10 points à compter du 1er février précédent. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2023 de Mme A que l'IME Le Colombier a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au versement de la NBI de 10 points au profit de la requérante pour la période allant du 1er au 23 février 2023. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision ayant mis fin à son bénéfice de la NBI de 10 points pour la période précitée sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie () ; () 6° () accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d'internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine () ". 4. Si une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire et ne peut ainsi être retirée ou abrogée en cas d'illégalité que dans un délai de quatre mois, le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne remplit pas les conditions auxquelles cet avantage est subordonné. 5. En l'espèce, il est constant que Mme A n'entre dans aucune des catégories mentionnées par l'article 1er du décret précité. Par suite, le directeur l'IME Le Colombier a légalement pu mettre fin pour l'avenir à son attribution. Il suit de là que les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision ayant mis fin à son bénéfice de la NBI de 10 points pour la période allant du 1er au 23 février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Institut médico-éducatif Le Colombier. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2303034
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2303260_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel