TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303259_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Kinesik, représentée par Me Heymans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle pour un montant de 29 816, 43 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation économique et financière ne lui permet pas de rembourser la somme en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Kinesik, qui exploite un unique établissement à Tresses en Gironde, exerce une activité de vente de matériel dédié aux spectacles du vivant. Elle a sollicité des autorisations de placement de ses salariés en activité partielle dans le logiciel SI APART et a obtenu, à ce titre, des autorisations implicites et une indemnisation totale de 55 805, 53 euros. En décembre 2022, dans le cadre de son contrôle a posteriori, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarité (DDETS) de la Gironde a relevé des incohérences et a considéré que les conditions d'obtention de l'aide n'étaient en réalité plus remplies à compter du 1er juin 2020. Par décision du 14 avril 2023, le préfet de la Gironde a demandé à la société le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle pour un montant de 29 816, 43. Par la présente requête, la SARL Kinesik demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme D C, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, par arrêté N°33-2023-01-30-00004 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du 30 janvier 2023, aux fins de signer toutes les décisions dans le cadre des missions de la direction. Puis, par arrêté n°33-2023-01-31-00020 du 31 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-023 du 1er février 2023, Mme D C a donné subdélégation de signature à M. A E, responsable de l'unité " activité partielle " dans son domaine de compétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions accordant une aide publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit. Par suite, les décisions les retirant ou les abrogeant doivent être motivées. 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 14 avril 2023 a été prise à la suite de la procédure de contrôle dont la société a été informée par courriel du 6 mars 2023 auquel elle n'a pas répondu. Ce courriel indiquait les références des demandes d'autorisations de mise en activité partielle concernées, les périodes, les salariés concernés, le nombre d'heures concernées, les motifs et le montant du trop-perçu. De plus, la décision attaquée indique les numéros de toutes les demandes d'aide à l'activité partielle concernées ainsi que le montant total de la somme à rembourser de 29 816,43 euros. L'ensemble de ces éléments permettent de considérer que la décision attaquée du 14 avril 2023 était suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5121-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () ". L'article R. 5122-1 du même code prévoit que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : " 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.". Aux termes de l'article R. 5122-10 du code du travail : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. ". 6. Il résulte de l'instruction qu'après le 1er juin 2020, la SARL Kinesik a placé en activité partielle ses salariés exerçant respectivement les activités de techniciens " sav ", technicien " LED ", secrétaire comptable web designer et enfin, directeur. Elle a motivé sa demande de placement par " circonstances-exceptionnelles coronavirus " et sur la totalité de leur temps de travail. Pour demander le remboursement des aides perçues pour la période postérieure au 1er juin 2020, le préfet de la Gironde s'est fondé sur ce que les restrictions sanitaires dans le secteur d'activité " commerce de gros " de fournitures et équipements industriels divers avaient cessé à compter du 1er juin 2020 de sorte que le placement des salariés en activité partielle de juillet 2020 à avril 2021 n'était pas justifié par les circonstances exceptionnelles alléguées liées au coronavirus. 7. Pour contester l'appréciation de sa situation par le préfet de la Gironde, la SARL Kinesik soutient que son activité était encore fortement impactée par la crise sanitaire postérieurement au 1er juin 2020 car ses clients travaillaient pour 95% dans le secteur de l'évènementiel de sorte que leurs établissements étaient encore fermés après le 1er juin 2020. Elle se prévaut de leurs fermetures administratives ou des conditions d'ouvertures drastiques auxquelles étaient soumises notamment les boîtes de nuit représentant 35 % de sa clientèle et fermées jusqu'au 8 juillet 2021, ainsi que les bars et restaurant d'Ile de France demeurés fermés après le 2 juin 2020. Elle se prévaut également de ce que ses clients bénéficiaient d'indemnisations plus favorables du fait de l'impact de la pandémie sur leurs activités. Enfin, elle allègue que ses bilans démontrent que son chiffre d'affaires était catastrophique pour 2020 et 2021 avec une reprise seulement à compter de 2022 et que l'impact de la crise sanitaire s'est poursuivi après juin 2020 du fait de la fermeture des usines de ses fournisseurs en Chine, l'exposant à un manque d'approvisionnement. Il résulte toutefois des comptes de résultats produits par la SARL Kinesik, que le chiffre d'affaires 2020 s'élevait à près de 2 millions d'euros (soit une baisse de 48 000 euros par rapport à 2019) et à 1,7 millions en 2021, ce qui représentait une baisse maximale d'environ 15% par rapport à la situation antérieure à l'épidémie. En outre, la SARL Kinesik demeurait bénéficiaire en 2020 et en 2021. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la situation sanitaire après le 1er juin 2020 contraignait la requérante à réduire ou à suspendre temporairement son activité, et notamment à placer certains de ses salariés en activité partielle sur la totalité de leur temps de travail. Par suite, le préfet de la Gironde a pu lui demander de procéder au remboursement de l'aide perçue sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Les deux moyens doivent donc être écartés. 8. Enfin, si la requérante évoque les amortissements d'un prêt garanti par l'Etat d'environ 10 000 euros par mois, il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement de l'indu serait incompatible avec sa situation économique et financière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Kinesik doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Kinesik est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kinesik et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2303259_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel