TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303257_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A D B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née en 2000, est entrée en France le 4 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiante ", valable du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Par la suite, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Celui-ci a, par un arrêté du 6 février 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, refusé son admission au séjour et lui a fait en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'elle a échoué par deux fois à valider une première année et qu'elle s'est réinscrite en première année de licence. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été inscrite au sein de l'université de Bourgogne en première année de licence " sciences et techniques " pour l'année 2020-2021. Elle a été ajournée avec des moyennes de 3,94 et 1,48 sur 20. Toutefois, la requérante fait valoir qu'un temps d'adaptation au système universitaire français lui a été nécessaire, alors que l'enseignement en distanciel a contribué à cet échec, de même que son isolement social lié à la crise sanitaire découlant de la pandémie de covid-19. L'intéressée s'est inscrite en licence " physique, chimie géosciences, sciences pour l'ingénieur - niveau 1 " au sein de l'université de Nantes, pour l'année 2021-2022. Elle produit un relevé de notes pour cette même année, dont il ressort qu'elle n'a pas été admise du fait d'une moyenne générale sur l'année de 9,52 sur 20. Elle produit en outre son relevé de notes pour l'année 2022-2023, au sein de la même formation, qui fait état d'une moyenne de 10,17 sur 20 pour le premier semestre. Enfin, elle produit une lettre de recommandation, datée de novembre 2022, rédigée par l'une de ses professeures, attestant de son sérieux et de sa persévérance. Si les résultats de première année à l'université de Bourgogne de Mme B n'étaient effectivement pas satisfaisants, les relevés de notes relatifs à la seconde licence qu'elle a entrepris de suivre témoignent d'une progression, certes lente mais réelle. En outre, son inscription dans une licence différente au sein d'un autre établissement, mais dans le même champ d'études, n'est pas dénuée de cohérence. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus d'admission au séjour de Mme B, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté litigieux doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud, avocat de Mme B, de la somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 6 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303257_20240402
Données disponibles
- Texte intégral