TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2303256_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité qui ne bénéficie d'aucune délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 3 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 décembre 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (dans son recours, Madame se dit mariée mais elle ne rattache pas son époux à sa demande de logement social), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. () la requérante a produit des éléments insuffisants et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatif démontrant le caractère inadapté du lieu d'hébergement : contrat de location de l'hébergeant avec attestation de la surface habitable et parcours locatif antérieur) ". Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par la présidente de la commission de médiation de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un examen réel et sérieux de la situation personne de Mme A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de droit à la demande de l'intéressée, l'administration a considéré que la requérante a produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (dans son recours, Madame se dit mariée mais elle ne rattache pas son époux à sa demande de logement social), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. () et que la requérante a produit des éléments insuffisants et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatif démontrant le caractère inadapté du lieu d'hébergement : contrat de location de l'hébergeant avec attestation de la surface habitable et parcours locative antérieur. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sans apporter le moindre élément de nature à le démontrer, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme A, s'elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, A. Blusseau La greffière, J. IannizziLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2303256_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel