TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303253_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A D, représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci est stéréotypée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est fait nulle mention de son recours formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que de de ses divers problèmes de santé ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement effectivement approprié à sa pathologie en Géorgie ; - ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a des raisons de craindre pour sa vie et son intégrité physique et morale en cas de retour dans son pats d'origine ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. D, qui reprend les termes de sa requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de nationalité géorgienne né le 22 décembre 1964, déclare être entré sur le territoire français le 13 décembre 2022 et a sollicité le 19 décembre 2022 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023, statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 2 août 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-060, a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 (anciennement codifié à l'article L. 511-1, I, alinéa 10) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. L'arrêté en litige qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il indique notamment que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé. L'arrêté en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, si le préfet de la Gironde n'a mentionné ni l'état de santé du requérant, ni l'existence du recours formé devant la CNDA, ces seuls éléments, dont le premier ne lui avait au demeurant pas été communiqués et le second était postérieur à l'édiction de son arrêté, ne suffissent pas, en l'espèce, à caractériser l'existence d'un défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 9. M. D soutient que le préfet de la Gironde aurait dû l'admettre au séjour en tant qu'étranger malade dès lors qu'il souffrirait de plusieurs problèmes de santé, nécessitant de soins, à savoir des douleurs à la joue droite, ainsi qu'une hépatite C, jamais traité dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucun élément versé par le requérant, et notamment le compte rendu de consultation et l'ordonnance du 28 mars 2023, ne permettent pas d'établir que l'état de santé actuel du requérant requérait des soins dont le défaut serait susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que son maintien, à tout le moins provisoire en France pour y bénéficier des soins adaptés indisponibles en Géorgie. En tout état de cause, le requérant n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade " et n'a fait connaître au préfet de la Gironde aucun élément relatif à son état de santé à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français, le 13 décembre 2022 selon ses déclarations, et n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile. L'intéressé ne justifie ni de liens stables et intenses au sein de la société française, ni d'une intégration sociale ou professionnelle en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Géorgie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ". 14. M. D, dont la demande de protection internationale a été rejetée par décision de l'OFPRA du 5 avril 2023, se borne à alléguer devant le tribunal qu'il a fui son pays d'origine en raison de ses craintes de persécutions et d'atteintes pour sa vie et son intégrité physique et morale, du fait du conflit dans la région d'Ossétie. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas présenté à son audition à l'OFPRA et ne s'est pas manifesté auprès de l'Office qui l'avait invité à communiqué d'avantage d'éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations et dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 15. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il résulte de ces dispositions que si, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer sa durée, le préfet doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne seraient pas remplis. En l'espèce, pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que l'intéressé est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, et fixe la durée de l'interdiction de retour à un an seulement n'est pas disproportionnée et ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La magistrate désignée, F. F La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303253_20230925
Données disponibles
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