TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303253_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Estrade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du ministère de l'intérieur et des outre-mer en date du 25 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de sa formation CAP en tant que conducteur routier de marchandises ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision 48 SI du 25 juillet 2023 dès lors que le procès-verbal de la composition pénale en date du 3 février 2023 ne mentionne pas le retrait de six points sur son permis probatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés au motif que les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro 2303253 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Estrade, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; elle insiste sur la condition d'urgence dans laquelle se trouve M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, auteur d'une infraction de conduite sous stupéfiants (cannabis) commise le 3 décembre 2022, s'est vu proposer une composition pénale en date du 3 février 2023, qu'il a accepté d'effectuer. Par une décision du ministère de l'intérieur et des outre-mer en date du 25 juillet 2023, l'intéressé est informé de la perte de six points sur son permis de conduire en période probatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes () La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ". L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits ". Selon l'article R. 15-33-43 : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (). " 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que 1'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points d'un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 7. Il résulte de l'instruction que pour justifier de la condition d'urgence, M. A invoque sa situation personnelle. L'intéressé est en effet en formation CAP de conducteur routier de marchandises ayant débutée le 11 septembre 2023 tandis que le contrat d'apprentissage, période d'enseignement pratique, débutera le 23 septembre 2023. De plus, l'intéressé a effectué un stage de sensibilisation. Dans ces conditions, dès lors que la décision litigieuse le priverait de sa formation et de son insertion professionnelle, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 8. Par ailleurs, l'infraction de conduite sous l'empire de produits stupéfiants commise le 3 décembre 2022 a donné lieu à une composition pénale, dont l'ordonnance de validation en date du 3 février 2023 ne fait état que de la remise du permis de conduire de l'intéressé au greffe du tribunal judiciaire pour une durée de six mois ainsi que de l'exécution par M. A d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le même délai. Aucune mention relative à l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès et la consultation n'est fournie à la lecture de l'ordonnance de validation de la composition pénale. En outre, si M. A n'a jamais fait l'objet d'une autre infraction, l'information dont il aurait dû bénéficier à eu pour effet de priver l'intéressé de la garantie prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce que cette omission ne lui a pas permis de mesurer les conséquences qu'aurait pour lui l'acceptation d'une composition pénale, valant reconnaissance de l'infraction et entraînant le retrait de points. Dès lors, en l'absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, cette circonstance est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 25 juillet 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 25 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat est condamné à verser 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2303253_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel