TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303243_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. A B, représenté par Me Minsongui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance du titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la réalité d'une vie suffisamment ancienne et établie en France ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée quant à l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 27 juin 1990 est entré régulièrement en France le 23 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier a expiré le 28 juin 2020, puis une autorisation provisoire de séjour expirant le 22 décembre 2022. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa demande. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne en outre de manière circonstanciée les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de la mesure prise à l'encontre de ce dernier, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision litigieuse est intervenue après plusieurs mois d'instruction ne saurait caractériser un vice de procédure. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Ainsi qu'il a été précédemment dit, M. B est entré en France en 2009. Il se prévaut de sa relation amoureuse depuis 2011 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 16 août 2021. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'ancienneté de cette relation autre que des quittances de loyer à leur deux noms pour la période allant de juillet à décembre 2021 ainsi que deux courriers de leur fournisseur d'énergie datés de novembre et décembre 2021 alors qu'il a déclaré à la caisse d'allocations familiales le 16 juin 2022 qu'il vivait seul, et que les taxes d'habitation de son logement pour les années 2020, 2021 et 2022 sont adressées à son nom ainsi qu'à celui d'une tierce personne. De surcroît, si M. B verse plusieurs attestations de ses connaissances en France, elles ne suffisent pas à établir qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté sur le territoire. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu une majeure partie de sa vie, où résident ses parents, où il a vocation à se rendre à l'issue de ses études et où il pourra réaliser son projet professionnel. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable quant à la régularisation du séjour de M. B, que l'intéressé, entré en France pour y suivre des études, a obtenu les diplômes envisagés et n'a donc plus vocation à se maintenir en France. M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire par la production de certificats de travail en qualité de monteur portant sur trois périodes de deux semaines en janvier et février 2021. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. Le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la vie commune de M. B et sa partenaire n'était pas suffisamment établie pour lui ouvrir le droit au séjour. Le moyen doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait estimé qu'il se trouvait en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par la commission du titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence de ce qui a été dit au point 2. 10. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 6 du présent jugement, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 12. Les éléments dont se prévaut M. B, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, ne sont pas de nature à faire regarder le préfet de la Sarthe comme ayant porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ces stipulations, eu égard aux buts poursuivis. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. B n'apporte aucun élément personnalisé permettant d'établir qu'il courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de persécutions ou de mauvais traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303243_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel