TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303241_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. C E, représenté par Me Ntsakala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; - il aurait dû être invité à présenter ses observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 5 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1983, déclare être entré en France le 25 mars 2019 et il y a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 29 novembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et par décision du 10 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre ce refus. L'intéressé a formé deux demandes de réexamen, déclarées irrecevables par l'OFPRA les 28 septembre 2021 et 21 juin 2022, refus confirmés par la CNDA respectivement les 7 janvier et 13 décembre 2022. Par arrêté du 15 juin 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'obliger M. E à quitter le territoire français sans délai et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 23 mars 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, adjointe du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. E aurait, pendant toute la durée de sa présence en France, d'ailleurs exclusivement consacrée à ses démarches en vue d'obtenir le statut de réfugié, sollicité un titre de séjour sur un autre fondement et notamment un titre de séjour dont le refus serait subordonné, conformément aux dispositions désormais applicables de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la consultation de la commission du titre de séjour. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ressort des dispositions désormais codifiées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. E n'a formé aucune demande de titre de séjour et en particulier, aucune demande de délivrance du titre de séjour en qualité d'étranger malade, prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si toutefois, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ", le requérant qui se borne à produire des ordonnances prescrivant divers traitements médicamenteux ne peut être regardé comme établissant que son état de santé serait susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant d'établir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français en destination de la République démocratique du Congo serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant un an. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement à M. E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303241_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel