TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303238_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. E F, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023, par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de prolonger son placement à l'isolement, à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'au 2 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le chef d'établissement du centre de détention ; - en ne lui permettant pas de présenter ses observations et d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire alors qu'il en avait fait expressément la demande, l'administration pénitentiaire a violé le principe des droits de la défense ; - son placement à l'isolement n'est pas justifié, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont insusceptibles de fonder une mesure d'isolement ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que ni la sécurité de l'établissement, ni celle des personnes ne sont menacées ; - il incombe à l'administration de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 25 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par ordonnance du même jour. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2303237 du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, écroué le 28 août 2020 pour des faits notamment de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public en récidive, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public en récidive, de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité en récidive, de rébellion en récidive, de vol par effraction dans un local d'habitation ou d'un lieu d'entrepôt en récidive, de vol avec destruction ou dégradation en récidive, de vol en récidive, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 février 2023. Il a été placé à l'isolement, sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, par une décision du 4 août 2023 du chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville. Par une nouvelle décision du 23 octobre 2023, dont il demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation, le chef d'établissement de ce centre de détention a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 2 novembre 2023 au 2 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2023-278 du 15 septembre 2023 de la préfecture de l'Yonne, M. B A, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à Mme C D, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement de ce centre de détention, à l'effet de signer notamment les décisions ayant pour objet de placer initialement une personne détenue à l'isolement et de procéder au premier renouvellement de la mesure. Par suite, s'agissant d'un premier renouvellement, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-21 code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2023, M. F a été informé de ce que l'administration pénitentiaire envisageait de prolonger la mesure de placement à l'isolement dont il faisait l'objet, des motifs détaillés pour lesquels le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville envisageait cette mesure et de la possibilité de préparer ses observations à partir du moment où il a été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, avant l'audience prévue. L'intéressé a alors déclaré vouloir consulter les pièces de la procédure, souhaiter présenter des observations orales et être assisté d'un avocat désigné par le bâtonnier. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été informé le même jour que ses observations seraient recueillies lors d'une audience prévue le 23 octobre 2023. Il ressort encore des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a sollicité le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre, le même jour à 14 h 51 par courriel. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort toujours des pièces du dossier que ce courriel a été remis à son destinataire le même jour à la même heure, sans que l'administration soit destinataire d'une réponse du bâtonnier ni qu'aucun avocat se présente le jour prévu pour l'audience. Dans ces conditions, l'absence d'un avocat lors du débat contradictoire n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire. Enfin, si l'intéressé conteste le constat de l'administration, mentionné sur la décision attaquée, selon lequel M. F n'a pas souhaité se présenter à l'audience, il n'apporte aucun élément concret ni précis de nature à rendre vraisemblable sa contestation et à opposer utilement la contradiction à la mention figurant sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis à même M. F de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire et ne lui aurait pas permis de présenter ses observations doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ". 6. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 7. Pour décider du placement à l'isolement de M. F, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, s'est fondé sur diverses observations, en date des 25 et 29 mai, 12 juin, 6, 11 et 21 juillet et 13 septembre 2023, de nature à démontrer le comportement négatif ou provocateur de l'intéressé vis-à-vis de l'établissement et des codétenus, sur des informations internes selon lesquelles l'intéressé appellerait à un mouvement collectif de nature à compromettre la sécurité de l'établissement, sur les circonstances selon lesquelles il serait le propriétaire d'un téléphone portable trouvé en détention et il exercerait des pressions sur une famille afin de lui extorquer une somme d'argent, sur un incident survenu le 24 mai 2023, au cours duquel le requérant a exercé des violences physiques sur un autre détenu, sur une observation du 2 octobre 2023, aux termes de laquelle l'intéressé exercerait des pressions sur ses codétenus, et sur l'accentuation du comportement négatif de l'intéressé depuis son placement à l'isolement, sans aucune remise en question de sa part. Le chef d'établissement a déduit de l'ensemble de ces circonstances que le placement de M. F à l'isolement était le seul moyen d'assurer le bon ordre du centre de détention tout en limitant l'influence négative de l'intéressé sur les autres détenus, et plus généralement de maintenir la sécurité des personnels et des détenus. Le garde des sceaux, dans son mémoire en défense, fait également valoir la nature des faits qui sont à l'origine des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de M. F et qui ont été rappelées au premier point du présent jugement. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des synthèses d'observations faites en détention au centre de détention de Joux-la-Ville que le requérant y est systématiquement décrit comme ayant un comportement rebelle et provocateur à l'égard du personnel pénitentiaire, parfois menaçant, et dominateur et manipulateur à l'égard des codétenus, qu'il exerce une influence négative sur ces derniers et que d'autres détenus ont mentionné recevoir des pressions de la part de l'intéressé. M. F s'est battu avec un détenu le 24 mai 2023. Il ressort du rapport du 30 juillet 2023 d'un surveillant et des déclarations d'un autre détenu qu'un téléphone portable, saisi en détention auparavant, appartenait à M. F et qu'il entendait téléphoner à un membre de sa famille pour organiser un parloir simultané avec un autre détenu et pouvoir, ce faisant, organiser des pressions, lui permettant d'obtenir une somme d'argent. Cette information a été confirmée par la demande de l'intéressé d'un bon de téléphone le jour annoncé et par les déclarations d'un autre détenu. Le requérant, qui se borne dans sa requête à minimiser les incidents relevés et à soutenir que les observations se limiteraient à des refus de se rendre en promenade et à des descriptions de ses activités quotidiennes, et qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, ne conteste pas sérieusement les éléments de faits qui viennent d'être décrits. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, eu égard tant au profil pénal de l'intéressé qu'à son comportement en détention, que c'est sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation qui lui est reprochée que le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a pu considérer que le placement de M. F à l'isolement était le seul moyen d'assurer le bon ordre du centre de détention, tout en limitant l'influence négative de l'intéressé sur les autres détenus, et plus généralement de maintenir la sécurité des personnels et des détenus. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023, par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de prolonger son placement à l'isolement, à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'au 2 février 2024. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le rapporteur, faisant fonction de président, I. Hugez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303238_20240611
TA3127 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2303238_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel