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TA45 · Référés Urgences — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303238_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A I, représentée par Me Konate, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui fournir un hébergement, ainsi qu'à ses trois enfants, au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder, ainsi qu'au reste de sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de les prendre en charge et de mettre à leur disposition un hébergement d'urgence avec accueil de jour et repas ; 3°) à titre très subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer, ainsi qu'à ses trois enfants, un hébergement dans le cadre du dispositif d'urgence, ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge du département du Loiret, ou subsidiairement de l'OFII, ou très subsidiairement de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme I soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouve avec ses trois enfants ; l'aide ponctuelle qu'elle a reçue du département du Loiret est insuffisante pour subvenir aux besoins de la famille ; elle doit quitter le centre d'hébergement avec ses enfants à 7 heures du matin tous les jours, dans l'incertitude de savoir si elle sera hébergée le soir ; - en refusant l'hébergement qu'elle sollicite, le département porte une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement au titre de l'article L. 222-5 (4°) du code de l'action sociale et des familles ; - si, en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé lorsqu'une demande présentée au nom d'un enfant mineur présente le caractère d'une demande de réexamen, l'OFII doit, conformément au point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, procéder à un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs ; en l'espèce, elle est, avec ses enfants, dans une situation d'extrême précarité ; - en application des articles L. 121-7, L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; tel est le cas en l'espèce, eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, l'OFII demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme I. L'OFII fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'a été commise par l'Office, dès lors que la demande d'asile concernant l'enfant E D constitue une demande de réexamen et qu'aucun élément ne permet d'établir une vulnérabilité particulière de Mme I et de son enfant mineur. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le département du Loiret demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme I. Le département fait valoir qu'il n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors que Mme I ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par le 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Konate, avocate de Mme I, qui, après avoir pu prendre connaissance des mémoires du département du Loiret et de l'OFII, persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; - et de Mme F, directrice de l'agence départementale des solidarités Orléans Métropole, représentant le département du Loiret, qui persiste dans les conclusions de son mémoire et fait valoir en outre que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme I est accueillie chaque nuit avec ses enfants dans un centre d'hébergement d'urgence, qu'elle bénéficie d'une aide mensuelle de 230 euros pour l'achat de produits de première nécessité et qu'un suivi est assuré par la protection maternelle et infantile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et d'admettre Mme I, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Mme I, ressortissante sénégalaise née le 28 février 1988, est entrée en France au mois de juin 2022, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs G D et C B D. Le 6 juillet 2022, elle a déposé une demande d'asile et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 22 juillet 2022, elle a donné naissance à son troisième enfant, E D. Le 10 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée au nom de Mme I et de ses enfants G et C B. Le recours formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023. L'OFII a, en conséquence, cessé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Le 10 juillet 2023, Mme I a présenté une demande d'asile pour sa fille E D. La requérante, qui a dû quitter le 30 juin 2023 le logement dont elle bénéficiait au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Châteaudun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'action sociale et des familles, d'enjoindre au département du Loiret au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, subsidiairement à l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil, et très subsidiairement à l'Etat au titre de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de la prendre en charge avec ses enfants et d'assurer leur hébergement avec accueil de jour et fourniture des repas. 5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 6. Si Mme I fait valoir qu'elle doit, pour assurer son hébergement et celui de ses enfants, appeler chaque jour le 115, elle ne prétend pas que ses appels auraient été infructueux ou qu'elle serait susceptible d'être privée de cet hébergement d'urgence prochainement. Il résulte au contraire des éléments recueillis à l'audience que, depuis son arrivée à Orléans le 1er juillet 2023, la famille a été accueillie chaque nuit dans un centre d'hébergement d'urgence, à Orléans ou à Saint-Jean-de-Braye. Mme I a d'ailleurs indiqué à l'audience qu'elle laissait ses affaires personnelles au centre d'accueil. Par ailleurs, la représentante du département du Loiret a précisé que l'aide de 230 euros accordée à Mme I pour l'achat de produits de première nécessité n'est pas ponctuelle mais mensuelle. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de ces dispositions doivent dès lors être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme I est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A I, au département du Loiret, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 8 août 2023. Le juge des référés, Frédéric H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Référés Urgences
- Formation
- Référés Urgences
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303238_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel