TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303237_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de ressources prévu par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, a sollicité le 27 juin 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants. Par une décision du 3 février 2023, dont M. B, demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que les conditions de logement n'étaient pas remplies. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'autoriser le regroupement familial. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a fondé exclusivement sa décision de refus d'autoriser le regroupement familial sur le motif que le requérant ne disposait pas d'un logement d'une surface suffisante pour accueillir sa famille. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2013, n'a sollicité pour la première fois qu'en 2022 le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants nés en 2007, 2010 et 2012, qui ont grandi en République démocratique du Congo. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il soutient avoir tissé avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2303237_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel