TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303236_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son permis de conduire et son titre de séjour italien ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir des observations ;
- elles méconnaissent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 7 février 2030 et qu'il n'est pas resté plus de trois mois sur le territoire français ;
- elles sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 7 février 2030 ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais été condamné pénalement ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- et les observations de Me Kouassi, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A est employé depuis 2019, en tant que livreur, qu'il a plus d'une trentaine de fiches de paie, qu'il vit en concubinage et qu'il s'est constitué un cercle amical en France.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant burkinabé né le 7 février 1982, a été interpellé par les services de polices le 7 mars 2023. Par des décisions du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme B F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français ", " toute interdiction de retour sur le territoire français prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au livre VI titre I " et " toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du CESEDA ", consentie par un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
4. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi qu'à son entrée en France. Ainsi, les décisions attaquées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'article L. 732-8 de ce code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, d'interdiction de retour sur le territoire et d'assignation à résidence en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. " Et, aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. () " En vertu de l'article 5 de cette convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. "
7. Si M. A soutient qu'il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il serait entré régulièrement en France depuis moins de trois mois, outre qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police détenir une fausse pièce d'identité et être entré sur le territoire français " au début du confinement en 2019 ", il ne justifie pas s'être conformé aux stipulations des articles 19 à 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Par ailleurs, si le requérant a produit un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 7 février 2030, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 7 mars 2023 du centre de coopération policière et douanière, que ce document est un faux et que M. A est en situation irrégulière en Italie pour cause de " séjour périmé ". Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit, méconnaitraient les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou seraient entachées d'une erreur dans la matérialité des faits doivent être écartés.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est employé en France depuis 2019 en tant que livreur, qu'il vit en concubinage sur le territoire et qu'il s'est constitué un réseau d'amis en France, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'apprécier la réalité de ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le moyen propre à la décision refusant d'accorder un délai de départ :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () "
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il était en possession d'une fausse pièce d'identité. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la première décision, doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, et d'une erreur de fait ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de
M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303236_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel