TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303234_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 octobre 1974, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 août 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. B ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, la préfète n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. M. B déclare être entré sur le territoire français en 2022. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante angolaise, dont le titre de séjour est en cours de renouvellement, qui est mère de trois enfants français mineurs résidant avec elle et enceinte de jumeaux, qu'il ne justifie pas avoir reconnus par anticipation, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la stabilité de cette relation ni même de la communauté de vie familiale alléguée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Au regard de ce qui a été dit au point 4 s'agissant des relations entre le requérant et les enfants de sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu ces stipulations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303234_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel