TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303232_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de mettre à sa disposition les biens confisqués lors de son transfert dans ce centre de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de mettre à sa disposition, dans sa cellule, les biens confisqués lors de son transfert dans ce centre de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure litigieuse lui fait grief ; il dispose du droit, consacré par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de disposer de ses biens en cellule, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la sécurité de l'établissement ; les biens qu'il réclame ne présentent, en eux-mêmes, aucun danger pour l'établissement ; - le directeur du centre de détention ne précisant pas le fondement juridique de son refus, il n'est pas mis à même de comprendre les motifs de sa décision, qui est insuffisamment motivée ; - le refus de mise à disposition en cellule de ses biens n'est pas fondé sur un motif de sécurité. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, est irrecevable, dès lors que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ; le retrait des objets litigieux a eu des effets minimes sur les conditions de détention de M. B, ce que celui-ci ne conteste pas ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 25 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par ordonnance du même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 23 août 1991, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de vol, vol avec arme, tentative de vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 2 novembre 2022. Par une lettre, en date du 22 mai 2023, son conseil a demandé à ce centre de détention la communication de la liste de ses biens figurant à son vestiaire et la mise à disposition en cellule de la totalité de ces effets personnels en cellule. Cette liste a été transmise à son conseil le 5 juin 2023. Elle mentionne du matériel informatique, un meuble métallique, un tableau, un four, une plaque chauffante, un porte-serviettes, un amplificateur de marque Marshall, un blouson, un pantalon " de type camouflage ", un sac, un briquet et des documents d'identité. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de mise à disposition de M. B de ces objets en cellule. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, dans son mémoire en défense, que cette décision est fondée sur les dispositions de l'article R. 332-45 du code pénitentiaire et motivée de manière générale par la lutte contre le surencombrement de la cellule de l'intéressé qui peut engendrer un risque pour la sécurité, notamment s'agissant des feux de cellule, et par l'interdiction en détention de certains des biens en litige. Alors que le requérant ne mentionne plus dans la présente instance les documents d'identités, le briquet, les vêtements et le sac, le garde des sceaux fait valoir en particulier que les tableaux ne sont pas autorisés, eu égard à l'usage possible de l'encadrement comme d'une arme artisanale, que le requérant dispose déjà d'un porte-serviette dans sa cellule, que le meuble métallique, qui contribuerait à l'encombrement de la cellule, pourrait être utilisé pour la confection d'une arme artisanale, que la plaque chauffante n'est pas autorisée dans ce centre de détention, dans lequel sont seules autorisées les plaques à induction et que, pour le surplus, la demande est trop imprécise pour qu'il y soit apporté une réponse précise. 3. D'une part, aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. / Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou. / En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille. ". 5. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 6. M. B, qui ne mentionne pas dans sa requête qu'il ne dispose pas déjà, dans sa cellule, de biens équivalents à ceux en litige, n'a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice et ne conteste sérieusement aucune des circonstances que fait valoir ce ministre, en particulier l'encombrement général de sa cellule. Alors qu'il ne précise pas même la nature exacte du matériel informatique qu'il vise et qu'il ne soumet au juge de l'excès de pouvoir aucun argumentaire précis au soutien de sa demande, la décision litigieuse refusant implicitement la restitution en cellule de divers effets personnels n'a causé, en l'espèce, à M. B que des désagréments mineurs dès lors que, d'une part, ces biens n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération et, d'autre part, il ne conteste pas le caractère déjà suffisamment équipé de sa cellule. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que certains de ces biens ne seraient pas dangereux et que certains auraient été acquis auprès de l'administration pénitentiaire. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B était manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de retirer l'aide juridictionnelle, accordée le 18 septembre 2023 à l'intéressé par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2023/000735 du 18 septembre 2023 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2303232_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel