TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303232_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A Princesse B, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Princesse B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 mai 1994, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir que le centre de ses intérêts ne peut se trouver dorénavant qu'en France dès lors d'une part, qu'elle a dû fuir son pays d'origine où elle a été contrainte en 2019 à entretenir de manière répétée des relations sexuelles avec un militaire de haut grade puis y a été séquestrée et brutalisée à l'initiative de l'épouse de ce dernier, d'autre part qu'elle a subi des sévices graves commis par un ressortissant autrichien rencontré sur les réseaux sociaux, qui a continué de lui adresser des menaces téléphoniques après son entrée en France. Elle ajoute, enfin, sans autre précision, qu'elle n'a pu obtenir aucune protection des autorités de son pays en raison " du poids des traditions locales, objectivement connues et résultant des sources publiques ". Toutefois, elle n'apporte à la présente instance aucun justificatif de nature à étayer ses allégations, déjà formulées à l'occasion de sa demande d'asile et qui ont été estimées par la Cour nationale du droit d'asile, comme " peu vraisemblables ", "exprimées en des termes élusifs ou embrouillés " et lapidaires, s'agissant des circonstances qui l'ont conduite à fuir son pays d'origine et tout autant dénué de vraisemblance s'agissant de l'origine et du contexte allégué des sévices imputés, selon ses déclarations devant la Cour, à un ressortissant autrichien en 2022, soit après son départ de la République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la requérante, célibataire, sans enfants, et qui n'établit disposer d'aucune attache privée ou familiale d'une intensité particulière avec la France, où elle n'est entrée que récemment, ni davantage être isolée en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, a méconnu les stipulations figurant aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, alors qu'elle ne fait pas état au demeurant de séquelles des faits de violence qu'elle a subis, qu'il a entaché cet arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. 4. Enfin, au regard de l'argumentaire dépourvu de consistance venant au soutien des moyens qu'elle soulève et qui n'est étayé par aucun justificatif ainsi qu'il a été dit, la requête de Mme B, qui n'était d'ailleurs ni présente ni représentée à l'audience, présente un caractère dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 51 de cette loi et de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée par décision du 4 octobre 2023 à Mme B est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Princesse B, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303232_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel