TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303226_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision refusant de renouveler son titre de séjour a des conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle ; elle a pour effet l'interruption de son activité professionnelle et elle l'expose à un risque d'éloignement ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 433-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, son père étant décédé ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions en date du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations de Me Schryve, avocat de M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient que M. A n'a pas été poursuivi pour les faits sur lesquels se fondent les décisions attaquées et qu'il n'a pas commis, - et les observations de Me Ioannidou, pour la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité du préfet du Nord, le 21 janvier 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance - placement après l'âge de 16 ans ", qui avait expiré le 20 septembre 2021. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. 5. Les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 7. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressé d'une requête en annulation dirigée contre ces décisions, cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marion Schryve et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303226_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel