TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303221_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 16 juin 2023, M. A C et Mme E C, agissant en qualité de tuteur de leur fils, M. B C, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure si la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avis qu'il lui appartiendra le cas échéant de lui communiquer ;
- cet avis a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour et qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Chebbale, pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant albanais né en 2000, est entré en France le 16 janvier 2017 et y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu le 19 octobre 2018. Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme C, agissant en qualité de tuteur de leur fils, M. B C, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. C, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 19 juillet 2022 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Il ressort également de cet avis qu'il a été rendu au vu d'un rapport d'un médecin rapporteur et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 6 juillet 2022 du directeur général de l'OFII. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure.
9. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l'avis du 19 juillet 2022 du collège de médecins de l'OFII, a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Si M. et Mme C le contestent en se prévalant d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées et d'une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2023, qui les a habilités à le représenter pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois, il n'est cependant pas contesté par la préfète du Bas-Rhin que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont également fait l'objet d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des considérations générales alléguées sur l'état du système de soins en Albanie, notamment à l'appui d'un document de l'Organisation des Nations Unies, ou encore du certificat médical non circonstancié sur ce point en date du 16 septembre 2021, que leur fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin fait valoir sans être contredite que M. C n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont également fait l'objet d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que la sœur de M. B C réside toujours en Albanie. Dans ces conditions, bien que séjournant en France depuis 2017, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les stipulations précitées.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de tout autre élément, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B C ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette circonstance faisait obstacle à l'adoption à son encontre d'une mesure d'éloignement.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qu'ils contestent a méconnu les dispositions précitées.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en prononçant à l'encontre de leur fils une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Ainsi qu'exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de leur fils.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303221Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303221_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel