TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303219_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur son parcours d'étude ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 2 janvier 1995 à Abidjan (Côte-d'Ivoire) est entrée régulièrement sur le territoire français, le 1er septembre 2016, munie d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant " délivré le 22 août 2016 par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable du 22 août 2016 au 22 août 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2021. Par une demande formée le 10 février 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2016 pour poursuivre ses études et qu'elle a obtenu un master 1 mention " droit des affaires " au titre de l'année universitaire 2016-2017, qu'elle s'est inscrite en master 2 mention " droit fiscal de l'entreprise " à l'université Toulouse 1 Capitole au titre de l'année universitaire 2017-2018. N'ayant pas validé cette année, elle s'est inscrite en master 2 mention " droit des affaires " à l'université polytechnique des Hauts-de-France au titre de l'année universitaire 2018-2019 et a obtenu ce diplôme. Par la suite, elle s'est inscrite au diplôme universitaire mention " fiscalité-comptabilité " à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2019-2020. Si le préfet du Nord fait valoir qu'elle n'a pas validé son diplôme universitaire, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de note de Mme A, qu'elle a obtenu ce diplôme universitaire avec une moyenne générale de 12,35. Si le préfet du Nord se prévaut en outre de l'échec de Mme A à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de l'année 2021 et son défaut de présentation aux épreuves au titre de l'année 2022 pour caractériser le manque de sérieux de ses études, il ressort des pièces du dossier que Mme A a décidé, au regard du nombre maximum de trois présentations des épreuves et de l'exigence requise pour passer cet examen, de prendre plus de temps pour le préparer. Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2022-2023, Mme A s'est inscrite en master 2 mention " droit fiscal des affaires et fiscalité appliquée " à l'Institut supérieur du droit à Paris. Dans le cadre de ce master 2, elle a conclu, le 3 novembre 2022, un contrat professionnel en tant qu'alternante fiscalité au sein de la société Lefebvre Dalloz Services. Dans ces conditions, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en considérant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme A n'était pas caractérisé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du
9 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ". Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du
Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mai 2023, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 200 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " étudiant " à Mme A dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303219_20230724
Données disponibles
- Texte intégral