TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303219_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. C B, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître la responsabilité de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire d'asile ainsi qu'un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, avocate de M. B, en présence de ce dernier, assisté par M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant russe né le 21 février 1982, est entré en France le 9 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 23 novembre 2022. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 1er décembre 2022, d'une demande de prise en charge de M. B, à laquelle elles ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l'épouse est de nationalité ukrainienne, a quitté la Russie afin d'échapper à l'ordre de mobilisation auquel il était exposé dans le cadre du conflit armé mené par son pays contre l'Ukraine, à raison en particulier de sa formation d'ingénieur aéronautique spécialisé dans le traitement et le contrôle de l'information. Il a été pris en charge, à son arrivée sur le territoire français, par une amie de nationalité russe résidant en France depuis plusieurs années, qu'il a connue dans son pays d'origine. Le requérant, qui comprend et parle le français, justifie par ailleurs avoir développé un réseau de relations amicales sur le territoire et bénéficier d'un important soutien de la part de ses amis, qui l'assistent dans ses différentes démarches et lui apportent une aide matérielle, lui ayant en particulier permis de trouver un logement. M. B a en outre, malgré le caractère encore très récent de sa présence sur le territoire, fait preuve d'efforts particuliers d'intégration en France, notamment par son investissement au sein d'une association locale intervenant dans la réparation de vélos. Il n'est pas contesté, enfin, qu'il ne s'est pas rendu sur le territoire italien avant de gagner la France, et qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle en Italie. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Louvel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303219_20230328
Données disponibles
- Texte intégral