TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303218_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 26 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités slovènes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " lui permettant de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 16.1 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions des articles 10 et 11 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ;
- les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète assermenté en langue azérie, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 28 juillet 1961 à Bakou (Azerbaïdjan), a déposé une demande d'asile enregistrée le 5 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme C était titulaire d'un visa délivré par les autorités lettones le 28 septembre 2022 toujours en cours de validité, a saisi la Lettonie d'une demande de prise en charge le 14 décembre 2022. Les autorités lettonnes ont toutefois fait valoir, le 11 janvier 2023, que ce visa avait été délivré pour le compte des autorités slovènes et ont refusé, par suite, d'accéder à la demande de la France. Les autorités françaises ont alors saisi les autorités slovènes d'une demande de prise en charge le 16 janvier 2023, lesquelles ont fait connaître leur accord le 2 février 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme C aux autorités slovènes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 décembre 2022, les services de la préfecture ont remis à Mme C les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue russe. Or, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déclaré lors de son passage au guichet unique des demandeurs d'asile ne comprendre que la langue azérie, dans laquelle elle a également demandé à être entendue lors de son éventuel entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dans laquelle elle s'est exprimée lors de l'audience. Par suite, alors même que cette dernière a attesté, à la réception des brochures précitées, lire, comprendre et parler la langue russe et dès lors que l'entretien dont elle a bénéficié dans les locaux de la préfecture a été conduit par le truchement d'un interprète en langue russe et non en langue azérie, il ne peut être établi qu'elle ait reçu les informations contenues dans ces brochures dans une langue qu'elle comprend. Elle a, de ce fait, été privée d'une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités slovènes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme C aux autorités slovènes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Gommeaux, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303218_20230614
Données disponibles
- Texte intégral