TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303218_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B A, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître la responsabilité de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire d'asile ainsi qu'un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, avocate de M. A, en présence de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 18 avril 1984, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 21 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 16 octobre 2022 et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 29 novembre 2022, d'une demande de prise en charge de M. A, à laquelle ces autorités ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. A, dont les empreintes digitales ont été enregistrées en Italie le 16 octobre 2022, avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en France. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités italiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 29 novembre 2022, et que ces autorités ont implicitement accepté de prendre en charge l'intéressé. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. A soutient qu'il souhaite voir sa demande d'asile examinée en France, dans la mesure où il est francophone et pourra, au vu de ses diplômes, trouver un emploi sur le territoire et s'y intégrer sans difficulté. Ces éléments sont toutefois insuffisants, alors qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie, ni d'un risque que sa demande d'asile n'y soit pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, pour justifier de la nécessité de voir examiner sa demande en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant, qui ne se prévaut d'aucune attache particulière dont il disposerait en France, ne justifie pas davantage que sa situation personnelle et familiale ferait obstacle à ce qu'il quitte le territoire et que le préfet aurait, à ce titre, méconnu les stipulations précitées de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303218_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel