TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303217_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile ; - les observations de Me Thirion, représentant M. B assisté de Mme D, interprète assermentée en langue créole haïtien, qui soutient le défaut de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation dans la non-application de l'article 17 du règlement dit C A et la violation des articles 3 et 5 du même règlement ; - et M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue créole haïtien, qui souhaite pouvoir rester en France où il a ses parents pour l'aider et où il est plus facile de s'adapter notamment d'un point de vue linguistique. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h42. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 30 septembre 1996 à Ganthier (République d'Haïti), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 23 février 2023, attestation renouvelée le 27 mars 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 10 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités néerlandaises. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II (). ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (). ". 3. M. B soutient à l'audience que l'entretien individuel n'a duré que quelques minutes en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement dit C A. En défense, le préfet de Seine-et-Marne ne produit aucun document permettant de s'assurer de la réalité de la prestation d'interprétariat et donc, à la supposer existente, de la durée. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises. Sur les injonctions : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, () L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. E aux autorités néerlandaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303217_20230418
Données disponibles
- Texte intégral