TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2303216_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français.
M. B soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la menace à l'ordre public invoquée par la préfète n'est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l'étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994 ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoit la loi et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté contesté et/ou du délai de recours de 48 heures ;
- il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander au président du tribunal l'assistance d'un interprète et d'un conseil ;
- il ne parle pas et ne comprend pas le français et n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend ;
- il est arrivé en France en 2019 et il ne souhaite pas repartir dans son pays d'origine.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-de-Marne le 23 janvier 2025, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 21 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Me SUAREZ, représentant du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 11 janvier 1999 à Libreville, a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de huit mois pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive, et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes d'où il est sorti le 10 mai 2023. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B ayant été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juin 2023, il y a lieu de rejeter la demande de M. B d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et accessible au juge comme aux parties, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer l'ensemble des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive, et que son comportement constitue donc un risque pour l'ordre public. L'arrêté précise également que M. B est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La préfète en déduit que la décision opposée au requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu'en plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé.
7. De plus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise la nationalité de M. B et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
8. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise sa situation personnelle et familiale, rappelle qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement et que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, M. B se limite dans sa requête à indiquer qu'il n'a " pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoit la loi et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ".
12. Toutefois, M. B ne peut se prévaloir, ni des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français régie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'a vocation à s'appliquer aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne.
13. En tout état de cause, et à supposer même que M. B puisse être regardé comme soulevant la méconnaissance du principe général du droit de l'Union des droits de la défense, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, ait été mis à même de faire valoir ses observations. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'une irrégularité a été commise à ce titre. Toutefois, M. B n'établit ni même n'allègue, en l'espèce, que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette irrégularité n'est pas de nature à caractériser une violation des droits de la défense, ni donc à entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
16. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté attaqué ni du délai de recours de 48h, il joint à sa requête ledit arrêté qui comprend les considérations de droit et de fait fondements des décisions qui lui sont opposées ainsi que la mention du délai de recours de 48 heures, délai qu'au demeurant l'intéressé a respecté, et mention qui est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées, circonstance liée aux modalités de notification de l'arrêté et qui est sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient.
18. En sixième lieu, si M. B soutient qu'il ne parle ni ne comprend le français et qu'il n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend, un tel moyen ne peut être compris que comme tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux brochures d'information A et B sur les droits des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une mesure de transfert vers le pays membre de l'Union européenne responsable de leur demande d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
19. En septième lieu, M. B soutient qu'il est arrivé en France en 2019 et qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine. Ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Toutefois, si effectivement M. B est arrivé en France en 2019, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de huit mois pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive. Enfin, si M. B fait valoir sa durée de présence sur le territoire français, cette durée n'est pas à elle seule suffisante pour justifier de son intégration en France. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. En huitième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 4 à 10 et de la situation personnelle et familiale de M. B rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
22. En neuvième lieu, M. B soutient que la menace à l'ordre public invoquée par la préfète n'est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l'étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé a été condamné pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive à une peine de 8 mois d'emprisonnement. Eu égard au caractère récent de cette condamnation, à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné ainsi qu'à la lourdeur de la peine prononcée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit ou de qualification juridique en estimant que son comportement constituait une menace à l'ordre public.
23. En dixième et dernier lieu, si le requérant invoque une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 27 mars 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2303216_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel