TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303216_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation, enregistrée le 18 mai 2023 sous le n° 2303216, M. B V demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 2023 dans la commune de Génissieux en vue de la désignation des membres du conseil municipal.
Le requérant soutient que le matin même du scrutin, un message publié sur un réseau social et consulté par 2 000 personnes mettait en cause la probité du maire et des adjoints sortants.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de Génissieux, représentée par Me Champauzac conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le commentaire incriminé, figurant sur la page d'un réseau social qui n'est pas celle de la liste élue, n'a suscité que trois commentaires ;
- l'écart entre les deux listes est de 247 voix, soit 21,61% des suffrages exprimés.
II. Par une protestation et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303216, le 17 mai 2023, le 24 mai 2023, le 29 mai 2023 et le 1er juin 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. I N demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 2023 dans la commune de Génissieux en vue de la désignation des membres du conseil municipal.
Le requérant soutient que le matin même du scrutin, un message publié sur la page d'un réseau social gérée par une opposante à l'équipe municipale sortante mettait en cause la probité de celle-ci.
Par des mémoires enregistrés le 25 mai 2023 et le 30 mai 2023, la commune de Génissieux, représentée par Me Champauzac conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions et de préciser l'adresse du requérant ;
- le commentaire incriminé, figurant sur la page d'un réseau social qui n'est pas celle de la liste élue, n'a suscité que trois commentaires ;
- l'écart entre les deux listes est de 247 voix, soit 21,61% des suffrages exprimés.
Vu :
- les procès-verbaux des opérations de vote ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Triolet,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
- et les observations de M. N et de Me Champauzac, représentant la commune de Génissieux.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 2023 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Génissieux, qui compte 2 084 habitants, la liste " Génissieux ensemble " conduite par Mme T O est arrivée en tête avec 60,80% des suffrages. La liste " Agir pour Génissieux " conduite par le maire sortant, M. U E, est arrivée en deuxième position avec 39,19% des suffrages, soit une différence de 247 voix. Les protestations demandent l'annulation des opérations électorales.
2. Les protestations enregistrées sous les numéros 2303216 et 2303225 concernent la même élection et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " () A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ".
4. Dans la nuit du 13 au 14 mai 2023, la page d'un réseau social intitulée " Les p'tites infos Génissoises " créée par une habitante en 2014 et qui constituerait un media significatif dans la vie publique locale et compterait 2 200 abonnés, a vu la publication d'un commentaire accusant l'équipe sortante de corruption au sujet de la nouvelle école. La diffusion de ce message accessible aux abonnés de ce réseau et mettant en cause la probité de l'équipe municipale sortante méconnaît les dispositions précitées.
5. Toutefois, ce commentaire a suscité un faible nombre de réactions écrites, et au demeurant plutôt critiques face aux accusations portées et n'a été noté comme apprécié que par une personne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce message aurait eu une influence sur l'issue du scrutin, de plus fort au vu de l'écart de voix. Les deux protestations doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à celle de M. N.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations de M. V et de M. N sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. V, à M. N, à Mme C, à la commune de Génissieux, à Mme O, à M. S, à Mme D, à M. R, à M. W, à Mme X, à M. M, à M. L, à M. G, à Mme Y, à M. P, à Mme J, à M. H, à Mme Q, à M. K, à M. E, à Mme A et à M. F.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, président,
MM. Morel et Doulat, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L'assesseur le plus ancien,
S. MorelLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2-2303225Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303216_20230706
TA457 janvier 2026
DTA_2303216_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303216_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel