TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303216_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. F E H demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Toihiri, représentant M. E H, présent et assisté par Mme B, interprète en langue portugaise, qui maintient les conclusions par les mêmes moyens, et ajoute que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E H, ressortissant brésilien né le 13 décembre 1986 est entré en France en février 2022. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, notifié le 12 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E H demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement, parmi lesquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, M. E H se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur enfant, et de son insertion professionnelle. II résulte toutefois des pièces du dossier et des déclarations du requérant à l'audience qu'il est entré en France en février 2022, que sa compagne est une compatriote en situation régulière, et que leur enfant est âgé de deux ans. Par ailleurs, s'il produit un contrat à durée indéterminée du 27 septembre 2022 et des bulletins de salaires pour les mois de février et mars 2023, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle en France. Enfin, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels, d'une part, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger et, d'autre part, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E H n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa vie personnelle et familiale. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E H doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E H et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. CLe greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303216 0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303216_20230328