TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRASSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303213_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 16 juin 2023, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, gérante du " Café face " à Saint-Cast Le Guildo, et demande de la condamner, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue à l'article 131-13 du code pénal et, au titre de l'action domaniale, à ce qu'elle procède au retrait du mobilier et des véhicules qui occupent sans autorisation le domaine public portuaire sans autorisation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - Mme A, qui exploite un café restaurant sur le port de Saint-Cast Le Guildo, est autorisée, par contrat de mise à disposition, à occuper une parcelle à usage de terrasse de part et d'autre d'une voie publique (23,75 m2 côté résidence d'immeubles et 131 m2 côté mer) ; - de 2020 à juin 2021, la police portuaire du département lui a fait remarquer qu'elle occupait une emprise plus importante par la mise en place de mobilier (tables, chaises, panneaux) et par le stationnement de véhicules ; - un procès-verbal d'avertissement lui a été signifié le 16 juillet 2021 ; - malgré cet avertissement, l'occupation illégale du domaine public a perduré et le 15 avril 2023 un agent de la police portuaire lui a rappelé l'avertissement de juillet 2021 ; - aussi, le 4 avril 2023, un procès-verbal de grande voirie a été dressé à son encontre par le surveillant du port de Saint-Cast Le Guildo. Mme A n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 avril 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le département des Côtes d'Armor défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A, en sa qualité de gérante du restaurant-café " le Café face " situé sur le port de Saint-Cast le Guildo pour occupation illégale du domaine public, sans titre ni autorisation, par la pose de mobilier et le stationnement de véhicules sur des emprises publiques non comprises dans le contrat de mise à disposition d'une emprise de domaine public portuaire non constitutive de droits réels du 4 mars 2019. Sur l 'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 avril 2023, que, malgré l'avertissement qu'elle avait reçu en juillet 2021, Mme A continue d'occuper une superficie d'emprise du domaine public supérieure à celle qui lui est concédée par contrat de mise à disposition d'une emprise de domaine public portuaire non constitutive de droits réels qu'elle a signé le 4 mars 2019. Elle se trouve ainsi en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A au paiement d'une amende de 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à Mme A de procéder, si elle ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son mobilier et de ses véhicules, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante. D É C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Mme A devra procéder, si elle ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son mobilier et de ses véhicules du domaine public portuaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental des Côtes d'Armor pour notification à Mme B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur départemental des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2303213_20240506
Données disponibles
- Texte intégral