TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303211_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une carte ADA et de lui offrir un hébergement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil a été retiré. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure du 31 mars 2023 n'a pas été retirée et qu'elle produit toujours effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, avocate de M. B. Le défendeur n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que si, en date du 14 avril 2023 le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré sa décision du 1er mars 2023 portant refus au requérant des conditions matérielles d'accueil dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, cette circonstance a été sans effet en revanche sur la décision du 31 mars de la même autorité, refusant à M. B le même avantage. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête tendent à faire obstacle à la décision du 31 mars 2023, et ne peuvent dès lors qu'être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 6 juin 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303211_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA