TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303209_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 10 mai 2023 ainsi que des pièces, enregistrées le 12 mai 2023, M. C D, représenté par Me Sarhane demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen suffisamment complet de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le guide du demandeur d'asile qui fait état des délais de recours lui ont été remis en intégralité par écrit et oralement avec le concours d'un interprète ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national qu'il a été en mesure d'identifier et dans des conditions garantissant la confidentialité de cet entretien ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que l'article 3§2 de la convention de Dublin est méconnu, dès lors qu'il y a des " hits " Eurodac en Grèce puis en Croatie. C'est la Grèce qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile, même s'il y a un constat de défaillance systématique du droit d'asile en Grèce. Il ne sait pas pourquoi la Croatie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et non la Grèce. Il y a un défaut manifeste de motivation de l'arrêté. Cet arrêté méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il a un enfant né en France. Il a bien précisé à la préfecture qu'il avait un enfant né en France, qu'il a reconnu et qui va être scolarisé. Il s'occupe de son enfant et le voit régulièrement ; - les observations de M. D qui précise qu'il ne vit pas avec sa concubine mais voit son enfant presque chaque jour; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 mai 1990, a sollicité le 8 mars 2023 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 30 janvier 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays et du franchissement des frontières croates le même jour. Saisies le 17 mars 2023 d'une demande de reprise en charge de M. D, les autorités croates l'ont acceptée le 31 mars 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant né le 31 juillet 2020 sur le sol français qu'il a reconnu le 12 avril 2023. L'acte de reconnaissance de cet enfant, s'il est postérieur à l'arrêté attaqué, a un effet recognitif. L'administration n'établit pas, ni même n'allègue que cette reconnaissance de paternité serait frauduleuse. M. D a, en outre, déclaré avoir un enfant en France et vivre en concubinage avec la mère de celui-ci lors de son entretien avec les services préfectoraux, le 8 mars 2023, antérieurement à l'arrêté attaqué. Il a également déclaré à l'audience, sans que cela ne soit contesté, s'occuper quasi-quotidiennement de cet enfant et vivre en concubinage avec la mère de cet enfant, Mme A E. Il est constant que ni sa compagne, ni son fils n'ont fait l'objet d'une décision de transfert à destination de la Croatie. Dès lors, le transfert de M. D en Croatie aurait pour effet d'entraîner la rupture de la cellule familiale composée de sa compagne et de son fils et de porter atteinte à l'intérêt supérieur du fils du requérant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7.Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8.Il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9.Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. D aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarhane, avocat de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303209_20230523
Données disponibles
- Texte intégral