TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303208_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 17 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à hauteur de 60% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, et l'est en tout état de cause dès lors que la décision en litige l'empêche de poursuivre son activité salariée, accessoire à ses études mais nécessaire au maintien d'un niveau de ressources conséquent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle démontre une progression dans ses études, notamment en ce qu'elle a validé son premier semestre quelques jours avant l'édiction de l'arrêté en litige et bénéficie du soutien de ses professeurs, alors que les difficultés qu'elle a rencontrées lors de sa première année au sein de l'Université de Bourgogne sont justifiées par les circonstances de son arrivée (rentrée tardive en raison de la délivrance tardive d'un visa, nécessaire adaptation au système universitaire français et cours entièrement en distanciel) ; elle justifie d'une activité professionnelle accessoire à ses études afin de compléter ses revenus de sorte que cet emploi rend plus difficile sa réussite universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le fait que la décision litigieuse place l'intéressée en situation irrégulière n'est pas, en soit, susceptible de caractériser une urgence particulière dès lors que celle-ci n'avait aucun droit acquis au renouvellement de son titre de séjour alors qu'elle n'en remplissait plus les conditions ; si l'intéressée s'estime entravée dans ses démarches en France, elle ne précise pas quelles démarches elle aurait engagées ni la particulière urgence à les voir aboutir ; la requérante ne démontre pas que le contrat de travail qui l'unit à la SARL " ARVA " se serait rompu du fait de la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2303257 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de Mme B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été différée au 21 mars 2023 à 16 heures. Mme B a produit le 21 mars 2023 après la clôture une pièce nouvelle qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant tchadienne née le 14 novembre 2000, est entrée en France le 4 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Par la suite, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Renaud. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 mars 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303208_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel