TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303207_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit car la préfète ne s'est pas prononcée sur chacun des critères ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 13 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Davesne, président du tribunal. - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1975, est arrivé sur le territoire français le 13 décembre 2020 avec Mme D C et leurs trois enfants mineurs. Ils ont l'un et l'autre sollicité l'asile mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par des décisions du 9 février 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2023. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, la préfète des Vosges, après avoir rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. B et Mme C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils ont ensuite demandé le réexamen de leurs demandes d'asile mais ces demandes ont été rejetées par l'OFPRA le 21 juillet 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète des Vosges a retiré l'attestation de demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où il vit avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2009, 2014 et 2015 qui sont scolarisés, qu'ils suivent des cours de français, et qu'ils sont insérés dans la société française par la pratique d'activités bénévoles. Toutefois, M. B ne vit en France que depuis trois ans et il n'a été autorisé à y résider que temporairement le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne se prévaut d'aucune circonstance qui serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Arménie, pays dont il a la nationalité et où il ne conteste pas avoir des attaches. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 4. En troisième lieu, M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet est tenu de se prononcer expressément sur chacune de ces conditions avant d'adopter une telle mesure. Toutefois, en se bornant à préciser que, dans la décision attaquée, le préfet ne se prononce pas sur chacun des critères, sans assortir son moyen d'aucune autre précision, M. B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B fait valoir que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée non sur ces dispositions mais sur celles de l'article L. 612-8 du même code. Aux termes de ces dispositions : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". A l'appui de son moyen, M. B se prévaut des éléments déjà mentionnées au point 3. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir une telle erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, M. B n'a pas donné suite à une précédente mesure d'éloignement. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président, S. Davesne La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303207
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303207_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel