TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303204_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Tobiass, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un récépissé de sa demande de titre de séjour à l'issue du rendez-vous ainsi accordé ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante colombienne, elle est entrée le 16 mai 2017 en France et y demeure depuis, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 avril 2019 avec M. C D, ressortissant colombien en situation régulière, qu'elle a souhaité régulariser sa situation en sollicitant de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 décembre 2022 sur la plateforme dédiée, sans aucune réponse de l'administration en dépit d'une relance effectuée le 9 février 2023, que la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation et des risques d'éloignement et que les mesures sollicitées sont utiles et ne s'opposent à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante colombienne née le 25 juillet 1991 à Alcala (Département de Valle del Cauca), entrée en France le 16 mai 2017 selon ses dires, indique avoir déposé une demande d'admission par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses), sans aucune réponse de l'administration en dépit de relances. Par sa requête enregistrée le 31 mars 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de premier titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande à l'occasion de ce rendez-vous. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir convoqué l'intéressée le lundi 26 juin 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 26 juin 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre d'admission exceptionnelle au séjour. La requérante ne contestant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros à Madame B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2303204_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA