TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303202_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 4 septembre 2024, M. A B C, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Saglio, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux intérêts supérieurs de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant marocain né le 23 août 1989, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 19 septembre 2018 afin de rejoindre son épouse, Mme D avec laquelle il s'est marié le 26 mai 2018 en mairie de Gonesse (Val d'Oise). Le 18 janvier 2023 il a présenté auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocain s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 2. M. B C soutient qu'il justifie de plus de dix années de présence en France, interrompues par un retour de quelques mois au Maroc, et de la présence de ses trois enfants nés en décembre 2019, avril 2021 et mars 2023 de son mariage avec Mme D dont il est divorcé depuis le 2 mars 2023, indiquant aider régulièrement son épouse dans la gestion du quotidien malgré des relations difficiles et contribuer, dans la mesure de ses possibilités, à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas sa présence sur le territoire antérieurement à mai 2018, a quitté le domicile conjugal en juillet 2020 et que, si le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite les samedis des semaines paires entre 14 heures et 18 heures et a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant pour les deux ainés, il n'établit pas, en produisant trois documents datant de septembre 2020, août 2022 et février 2023, s'acquitter de cette contribution à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors que les éléments dont il se prévaut ne sauraient constituer un motif exceptionnel ni être regardés comme des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 rappelées au point précédent, le moyen tiré de ce que le refus opposé par le préfet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B C dont " l'absence de régularité dans l'exercice de ses droits à l'égard de ses enfants " a été relevé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois dans son jugement du 2 mars 2023, n'établit pas avoir noués à la date de la décision attaquée, des liens stables et d'une particulière intensité sur le territoire, les démarches accomplies en vue de voir ses enfants et de s'acquitter de sa contribution à leur entretien étant postérieures à cette décision. De même, il n'établit pas davantage être socialement inséré. Enfin, le requérant ne remet pas en cause, par la seule production d'un certificat de travail pour la période de juin à août 2020, les mentions de la décision contestée selon lesquelles le préfet retient que la promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande de titre de séjour était fictive, l'employeur contacté ayant indiqué ne jamais avoir reçu l'intéressé en rendez-vous en mai 2023. Par suite, le refus opposé par le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 4, le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B C ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant doit également être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 4, le requérant n'établit aucunement qu'à la date de la décision en litige il contribuait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, la décision contestée de refus de titre de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303202_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel