TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303201_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est constituée, compte tenu des conséquences de l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) sur la situation de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait de subvenir à ses besoins essentiels et notamment à ceux de ses deux enfants en bas âge ; sa fille, née le 16 mai 2023, dispose d'une attestation de demandeur d'asile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; le traitement de la demande d'asile de sa fille est en cours ; le versement de l'allocation pour demandeur d'asile est de droit ; la décision de refus de versement de l'aide est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu'il envisage d'ouvrir les droits aux conditions matérielles d'accueil à la fille de la requérante ; les parents sont convoqués, le 12 juillet 2023, à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Dans ses observations en défense, enregistrées le 10 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que ses services ont donné rendez-vous, le 12 juillet 2023, à la requérante et à son époux pour ouvrir les droits aux conditions matérielles d'accueil à leur fille née le 16 mai 2023 et dont la demande d'asile a été enregistrée le 8 juin 2023. Dans ces conditions et dès lors que le dossier d'octroi des conditions matérielles d'accueil est en voie d'acceptation dans le délai de deux mois d'instruction du dossier, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303201_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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