TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303198_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme D et M. A E C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de refus d'instruction dans la famille, de l'injonction de scolariser leur fille dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, B, au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'accorder à B le bénéfice de l'instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence découle de ce que la décision de refus d'instruction ne leur a pas été notifiée de sorte qu'ils sont titulaires d'une décision tacite favorable et que l'information de l'existence de la décision de refus a été faite par l'autorité administrative le 26 janvier 2023, et que cette information est assortie d'une mise en demeure de scolarisation dans un délai de 15 jours ; or, l'année scolaire est déjà bien avancée et une scolarisation forcée de B dans ces conditions ne pourra que nuire à son équilibre ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de ce qu'ils sont titulaires d'une décision tacite favorable intervenue préalablement à l'information qui leur a été faire de l'existence d'une décision de refus, de ce que le refus d'instruction aurait dû faire l'objet d'une contestation devant une commission spéciale en application de l'alinéa 12 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, de ce qu'aucune information de l'existence de ce recours ne leur a été faite, de ce que le refus n'est pas motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les décisions d'instruction dans la famille et de mise en demeure de scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé ont été retirée par une décision du 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 avril 2023, intervenue après l'enregistrement de la requête, le rectorat de l'académie de Versailles a procédé au retrait de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle il avait refusé la demande de M. et Mme C d'instruction de leur fille, B, dans la famille ainsi que les courriers des 26 janvier et 30 février 2023 portant mise en demeure de la scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. A E C, et au rectorat de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303198_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA