TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303196_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen; - l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, en l'absence de production de cet avis et dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n'était pas membre du collège auteur de l'avis ; - elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Un mémoire en défense a été présenté le 24 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1983, entrée irrégulièrement en France le 29 janvier 2017, a sollicité le 5 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à la situation de la requérante, et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle, médicale et familiale de Mme A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint Denis pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'irrégularités dans la procédure de recueil de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué et n'est pas sérieusement contesté, que cet avis, était joint en page 4 de l'arrêté. Dans ces conditions, Mme A s'étant abstenue de produire l'intégralité des pages de l'arrêté en litige, elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle a soulevés, tirés d'irrégularités entachant cet avis. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / (). ". 6. Le collège de médecins de l'OFII, par son avis du 25 novembre 2022 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié le sens sans s'être estimé lié par celui-ci, a considéré que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme A, fait valoir qu'elle souffre d'une hépatite B chronique pour laquelle elle bénéficie d'un traitement par Tenofovir et fait l'objet d'un suivi médical régulier. Elle soutient qu'il est particulièrement difficile de bénéficier d'un suivi adéquat de ce virus en Guinée et que son traitement médical est difficile à obtenir, compte tenu des carences médicales guinéennes. Toutefois, d'une part, le rapport médical du 28 mai 2021 qu'elle produit relève que la décision d'initier un traitement antiviral par Ténofovir a été prise en juin 2019, que le dernier bilan réalisé en janvier 2021 montre une charge virale négative et la normalisation des transaminases et que la prise en charge médicale repose sur des séances d'éducation thérapeutiques, une surveillance biologique et virologique ainsi que sur une surveillance échographique annuelle. Le certificat médical du 28 février 2023 établi par un docteur du service hépatologique de l'hôpital d'Avicenne indique que le bilan du 23 janvier 2023 montre des transaminases normales et un ADN viral B indétectable sous traitement et recommande un contrôle à six mois comprenant un bilan biologique et virologique. D'autre part, la seule attestation sur l'honneur du 17 mars 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, d'un pharmacien guinéen, qui indique de manière non circonstanciée qu'on ne peut trouver dans aucune pharmacie " de la place " le Tenofovir n'établit pas l'indisponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée en Guinée. La requérante ne démontre pas qu'il n'existerait pas, dans ce pays, des substances équivalentes à celles qui lui sont prescrites, ni qu'aucun autre produit substituable ne pourrait lui être administré. Mme A ne peut, par conséquent, être regardée comme apportant des éléments suffisamment probants pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII et établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme A pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et en lui refusant pour ce motif le titre de séjour sollicité et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de cet article. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et que ses trois enfants, âgés de 22, 15 et 11 ans, résident en Guinée, selon ses déclarations. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressée nécessite son maintien en France. Dès lors, compte tenu de ses attaches fortes dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Dès lors, le moyen qui en est tiré doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 2 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de la requérante. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'OFII, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation commise au regard de cet article ne peuvent être qu'écartés. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. D E C I D E : Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, N. Caro La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303196
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303196_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel