TA675e chambre5e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303193_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Braun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a notamment ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement est parfaitement compatible avec la détention d'une arme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a ordonné à M. A de se dessaisir sans délai de l'ensemble des armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d'armes de se dessaisir d'armes légalement acquises et lui interdit la possession d'armes de toute catégorie constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Si la décision attaquée mentionne les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il est fait application, elle se borne à faire référence à une enquête administrative, non visée, non datée et non jointe à cette décision dont il ressortirait que le requérant " s'est signalé pour avoir un comportement qui laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient et s'avère donc incompatible avec la détention de celles-ci ". La mise en demeure adressée au préalable à M. A, par lettre du 16 juin 2022, n'apporte pas davantage de précisions quant à la teneur des griefs qui lui sont reprochés. Par suite, et alors que la préfète du Bas-Rhin ne saurait sérieusement soutenir que le requérant devait nécessairement savoir ce qui lui était reproché, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que ledit arrêté doit être annulé. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. A de se dessaisir sans délai de l'ensemble des armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2303193_20250325
Données disponibles
- Texte intégral