TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303193_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A C, représenté par Me Hamza, demande au Tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n° 23132026M du 29 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a déposé une demande d'asile en cours d'examen ;
- ses problèmes de santé ne peuvent pas être guéris ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside chez sa compagne qui attend un enfant de lui ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Parisien,
- les observations de Me Hamza pour M. C et M. C assisté de M. B interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 10 novembre 1994, a fait l'objet de décisions datées du 29 août 2023, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment l'article L. 611-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Dès lors, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté.
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces que M. C, qui expose sans l'établir être entré en France en 2019, est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que la mesure d'éloignement poursuit.
6. Si le requérant soutient qu'il connaît des problèmes de santé nécessitant des soins de kinésithérapie, il ne démontre pas l'impossibilité de se soigner en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ().".
8. M. C soutient sans l'établir avoir demandé l'asile et s'être vu opposer un refus par l'OFPRA le 1er octobre 2020, alléguant qu'un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait comme il le prétend introduit un recours devant ladite Cour depuis l'intervention de la supposée décision de l'OFPRA, laquelle devrait en tout état de cause être regardée comme définitive. Le moyen doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points précédents, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, ne présente aucune garantie de représentation, et qu'il est défavorablement connu des services de police suite à plusieurs infractions commises sous différentes identités. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
15. Eu égard à la situation du requérant telle que développée au point 12 du présent jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies.
Sur les frais d'instance :
19. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
Le greffier,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303193_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel