TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303192_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Orbata Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 novembre 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2017, à l'âge de quatorze ans. Le 28 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par une décision du 7 septembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, aisément consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de Saône-et-Loire n'a pas fondé la décision en litige sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Le requérant, qui séjourne sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa scolarité sur le territoire français au cours de laquelle il a obtenu un baccalauréat professionnel, spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " et un diplôme d'études en langue française niveau A2. Il soutient qu'il a suivi une formation en entreprise au cours de l'année 2021-2022 pour une durée de quarante jours et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée dans le domaine de la restauration rapide en juin 2023, et produit cinq bulletins de salaire pour les mois de juin à octobre 2023. Toutefois, cette insertion professionnelle, qui est récente, n'est pas significative. Si le requérant établit que son frère, ressortissant tunisien séjournant sous couvert d'un titre de séjour sur le territoire français, exerce l'autorité parentale sur lui, déléguée le 7 novembre 2019, il ne justifie aucunement des liens qu'il entretiendrait avec lui, ni même de ceux qu'il entretiendrait avec sa sœur. Par ailleurs, si le requérant établit avoir le titre de " champion " en qualité de boxeur, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni qu'il y aurait tissé des liens intenses, stables et anciens, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303192_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel