TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303192_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2023 et 17 avril 2023, M. B D, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que:
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. D étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 15 juin 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet, le 30 janvier 2023, d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ".
5. M. D a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord en date du 30 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant soutient que cet arrêté lui a été adressé par voie postale à une adresse erronée et que, par suite, il n'a pu en prendre connaissance qu'à l'occasion de la retenue administrative dont il a fait l'objet le 7 avril 2023 de sorte que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé n'était pas expiré à la date d'édiction de la décision en litige. L'autorité préfectorale produit la preuve d'un envoi postal le 31 janvier 2023 dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'arrêté du 30 janvier 2023 relatif à la situation de M. D ainsi que la preuve de ce que ce courrier a été retourné à son expéditeur le 23 février 2023 faute d'avoir été retiré par son destinataire dans les délais impartis. Si le document que produit le préfet ne permet pas d'établir l'adresse à laquelle ce courrier a été envoyé, l'autorité préfectorale ne conteste pas l'avoir adressé à M. D à l'adresse déclarée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 10 décembre 2019, soit chez M. C A, 33 rue Marcel Bouderiez à Villeneuve d'Ascq (59 650), laquelle est d'ailleurs mentionnée en en-tête de l'arrêté du 30 janvier 2023. Or, il ressort des pièces du dossier qu'entre le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 10 décembre 2019, et l'édiction de l'arrêté du 30 janvier 2023, M. D a changé d'adresse et était domicilié, à la date de l'édiction de cet arrêté, auprès de l'association Coallia, 12 rue de Cannes à Lille (59 000). Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Nord avait connaissance de cette nouvelle adresse puisqu'il a délivré une attestation de demandeur d'asile à M. D le 30 juillet 2020 sur laquelle sa domiciliation auprès de Coallia et son adresse rue de Cannes à Lille sont mentionnées. Par suite, le préfet du Nord n'établit pas avoir notifié à M. D son arrêté du 30 janvier 2023 trente jours au moins avant l'édiction de la décision en litige et, par suite, le délai de départ volontaire accordé à M. D par l'arrêté du 30 janvier 2023 n'était pas expiré à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet ne pouvait donc assigner M. D à résidence le 7 avril 2023 pour une durée de 45 jours sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. D à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. D, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. E
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303192_20230505
Données disponibles
- Texte intégral