TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303191_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juin 2023, M. C A D, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en considérant que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- il est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Mercier, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise le moyen tiré du défaut d'examen en indiquant qu'au regard de l'incohérence entre la date du relevé " Eurodac " du 31 janvier 2023 produit par le préfet et la date de présentation de l'intéressé à la préfecture le 1er février 2023, et de l'erreur de fait déterminante qui en découlerait quant à la date de transmission de ces données Eurodac à l'unité centrale, il est impossible d'identifier avec certitude le propriétaire des empreintes décadactylaires sur la base desquelles la décision de transfert a été prononcée. Elle précise également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que le formulaire de l'entretien individuel ne contient ni la signature ni les initiales de l'agent, ce qui ne permet pas de l'identifier et de s'assurer qu'il est qualifié en vertu du droit nationale. Elle précise aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du même règlement, en indiquant qu'il ressort de la brochure " Fingerprints and Eurodac " versée à l'instance que M. A D ne sait pas lire, alors que l'entretien individuel, réalisé le 1er février 2023, n'a duré que dix à quinze minutes, et était donc d'une durée insuffisante pour garantir la traduction des brochures A et B constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Me Mercier soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, car le doute quant à l'identité de la personne qui a fait l'objet du relevé Eurodac le 31 janvier 2023 ne permet pas de faire courir le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif " Eurodac " pour saisir les autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile,
- les observations de M. A D, assisté de Mme E B, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 14 janvier 1999 à Habiganj (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a déclaré être entré en France le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par sa présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'empreintes décadactylaires résultant de la base de données " Eurodac " produit à l'instance, qu'une première prise d'empreintes a été réalisée le 27 octobre 2022 sur une personne en Italie à raison d'un contrôle d'identité sous le numéro IT 2 RG032F5 et qu'une seconde prise d'empreintes correspondant à cette même personne été réalisée sur le territoire français le 31 janvier 2023 lors de sa demande de protection internationale sous le n° FR 1 9930684403. Toutefois, il ressort du formulaire de l'entretien individuel de M. A D en date du 1er février 2023, ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, que l'intéressé n'a sollicité une telle protection que le 1er février 2023. Dans ces conditions, dès lors que le relevé d'empreintes qui lui est attribué a été réalisé sur le territoire français antérieurement à la date de dépôt de sa demande d'asile, et en l'absence de mention de l'identité du propriétaire de ces empreintes sur le relevé d'empreintes décadactylaires résultant de la base de données " Eurodac " et d'accord explicite des autorités italiennes confirmant que le relevé qu'elles ont effectué correspond à l'identité du requérant, il existe, comme le soutient l'intéressé qui a seulement indiqué dans son entretien avoir transité par l'Italie, un doute certain quant à l'identité de la personne qui a fait l'objet de ce relevé. Par suite, en se fondant sur un tel relevé d'empreintes qui ne permet pas de garantir sa correspondance avec M. A D, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 1er juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A D.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Mercier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303191_20230614
Données disponibles
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