TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303190_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 avril, 22 mai, 5 juillet, 18 août et 7 septembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente, la délégation de signature consentie par le préfet n'étant pas produite, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elle a été signée, ainsi que l'exige l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet aurait dû solliciter un complément d'information médicale lors de l'édiction de l'arrêté, l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) datant de plus de six mois ; - il n'est pas établi que la procédure prévue aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016 a été respectée : il n'est pas démontré que le rapport médical a été établi par un médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que ce médecin aurait sollicité son médecin habituel, ce dont il aurait dû être informé ; il n'est pas en mesure de savoir si le collège des médecins ou le médecin ayant établi le rapport a sollicité l'avis d'un médecin spécialiste ; il n'est pas établi que le rapport a été transmis au collège des médecins de l'OFII et qu'il en a lui-même été informé ; il n'est pas non plus établi que l'OFII l'aurait informé de la composition du collège ; - il n'est pas établi que l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été respecté en ce qui concerne le respect du secret médical ; - il n'est pas établi que l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été respecté, les sources d'informations sanitaires utilisées par le collège des médecins de l'OFII n'étant pas connues ; - le a) du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu dès lors qu'il est impossible de savoir si le collège de médecins a recueilli les informations nécessaires concernant la pathologie d'insuffisance rénale, le traitement sous dialyse ainsi que la greffe rénale ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa prise en charge médicale ne pouvant être assurée au Nigéria, huit des onze molécules qui lui sont prescrites n'y étant pas distribuées ; les fiches " MedCoi " évoquées par l'OFII n'étant pas accessibles, elles doivent être écartées ; l'absence d'accessibilité aux séances de dialyse est avérée, eu égard à leur coût ; - il méconnaît également l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines a transmis, le 22 juin 2023, l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII concernant le requérant, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis. L'OFII a communiqué des pièces le 13 juillet 2023 et un mémoire le 23 août 2023. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né en 1976, déclare être entré en France le 24 mai 2009. Il a été mis en possession d'un titre de séjour pour raisons de santé valable un an à compter du 29 avril 2019. Ce titre a été renouvelé pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-04-12-00003 du 12 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que celui-ci a été rendu au regard notamment de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 16 septembre 2022, soit plus de six mois avant son édiction. M. B n'allègue pas avoir transmis au préfet des Yvelines, ultérieurement à cet avis et avant que soit pris à son encontre l'arrêté contesté, des éléments portant sur son état de santé, susceptibles de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à reprocher au préfet de n'avoir pas recueilli un complément d'information médicale préalablement à l'édiction de l'arrêté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. () ". Et aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 6 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII concernant M. B a été rendu sur la base d'un rapport établi par un médecin dont le nom figure sur la liste de ceux désignés par la décision du 23 juin 2022 du directeur général de l'OFII portant désignation des médecins chargés d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aisément accessible depuis le site internet de l'OFII. 9. D'autre part, il ressort des pièces transmises par l'OFII que le rapport du médecin instructeur a été établi au vu d'un certificat médical établi par le médecin généraliste consulté par M. B, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, par ailleurs, des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que la possibilité ouverte au médecin de l'office de demander un complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et de faire procéder à des examens complémentaires constitue une simple faculté, laquelle, en l'espèce, n'a pas été mise en œuvre. Le requérant ne peut, dès lors, utilement reprocher au médecin rapporteur de l'OFII de n'avoir pas sollicité son médecin traitant, ou tout autre spécialiste. Il ne ressort pas davantage des mentions portées sur l'avis que le collège des médecins aurait sollicité l'avis de médecins spécialistes. Dès lors, le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu'il aurait dû être informé d'une telle démarche. 10. Il ressort enfin du bordereau de transmission daté du 6 septembre 2022, versé au dossier, que le rapport établi par le médecin instructeur a bien été transmis au collège des médecins de l'OFII, le 28 juillet 2022, ce dont le requérant n'avait pas à être informé, pas plus qu'il n'avait à être informé de la composition du collège des médecins de l'OFII appelé à se prononcer sur sa situation. 11. Il résulte des motifs énoncés aux points 8 à 10 ci-dessus que les exigences procédurales fixées par les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été respectées. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions : " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. () ". 13. Le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir que les exigences résultant des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 tenant au respect du secret médical n'auraient pas été respectées. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit donc être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 15. Si le requérant fait valoir que les sources d'informations sanitaires utilisées par le collège des médecins de l'OFII ne seraient pas connues, il ressort au contraire des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 que les bases de données utilisées par les médecins de l'OFII sont notamment répertoriées dans l'annexe II de cet arrêté. Si les données issues de la base intitulée " MedCOI " ne sont, quant à elles, pas toutes librement accessibles, celles utilisées par le collège des médecins de l'OFII dans le cadre de l'examen de la situation de M. B ont été précisées dans le cadre de la présente instance, l'OFII ayant produit des observations éclairant la question de la disponibilité des soins au Nigéria, lesquelles ont été communiquées au requérant. Dès lors, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, faute de précision quant aux sources d'informations sanitaires utilisées par le collège des médecins de l'OFII, les exigences fixées par l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 n'auraient pas été respectées. 16. En septième lieu, le requérant, après avoir levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance rénale et ne déclare être atteint d'aucune pathologie d'ordre psychique ou psychiatrique. Il n'est donc pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions du a) du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 qui concernent les troubles de cet ordre. 17. En huitième lieu, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B souffre d'une insuffisance rénale nécessitant trois séances de dialyse par semaine. Il est également inscrit sur la liste des demandeurs de transplantation et a été victime, en 2018, d'un accident vasculaire cérébral. Il ressort des précisions apportées par l'OFII que les médicaments prescrits à l'intéressé pour traiter, en particulier, son insuffisance rénale, ainsi que l'hémodialyse, sont disponibles au Nigéria, où existe un programme d'assurance maladie sociale de nature à permettre au requérant d'accéder effectivement à ces soins, en dépit de leur coût. Si la possibilité pour l'intéressé de bénéficier dans son pays d'une transplantation rénale n'est pas garantie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle intervention constituerait la seule modalité de prise en charge de sa pathologie. Par ailleurs, s'il fait valoir que plusieurs des molécules qui lui sont prescrites n'ont pas été prises en compte par les médecins de l'OFII, le certificat médical établi dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour soins n'en faisant d'ailleurs pas état, à la différence des ordonnances plus récentes versées dans le cadre de la présente instance, M. B n'apporte pas d'élément suffisant de nature à mettre en cause la disponibilité de ces molécules dans son pays d'origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. Par suite, il n'établit pas que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En neuvième lieu, M. B n'ayant pas présenté sa demande sur ce fondement et le préfet des Yvelines n'ayant pas, d'office, examiné son droit à être admis au séjour sur ce fondement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant, doit être écarté. 19. En dixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. M. B, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale en France. Par ailleurs, à supposer même qu'il puisse être regardé comme justifiant du décès de ces deux parents, survenus en 2019 puis en 2022, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 33 ans. Alors qu'il déclare être présent depuis 2009, M. B ne fait en outre état d'aucune activité professionnelle. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 21. En onzième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de déclin " grave et irréversible " de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 22. En douzième lieu, M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'une prétendue décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la mesure d'éloignement prise à son encontre étant assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Il ne peut davantage utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté au regard des dispositions qui figuraient au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté n'étant assorti d'aucune décision portant interdiction de retour. 23. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la prétendue illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303190_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel